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14DA00094

CETATEXT000029724696 J7_L_2014_11_000001400094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724696.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00094, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00094 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée par le préfet du Nord ; Le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306849 du 25 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé sa décision du 20 novembre 2013 fixant le pays de destination et celle du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ces deux décisions présentées par M. A...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant syrien né le 1er septembre 1975, a été interpellé le 20 novembre 2013 à bord d'un camion en provenance de Belgique et à destination de l'Angleterre ; que le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2013 en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de destination et celle ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ;
  4. Considérant que le préfet du Nord a décidé d'éloigner M. A...à destination du pays dans lequel " il établit être légalement admissible ", à l'exception de la Syrie, pays dont il aurait la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit en possession d'un document de voyage en cours de validité ; que s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet envisage de l'éloigner à destination de la Belgique, le seul fait qu'il ait été interpellé dans un camion en provenance de ce pays ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une présomption sérieuse permettant d'estimer qu'il y serait légalement admissible ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il serait admissible dans un autre pays ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît par conséquent les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ; que, par suite, le préfet du Nord ne peut utilement soutenir qu'il pouvait légalement prendre une décision ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative au seul motif qu'il aurait été admissible en Belgique ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00094 2 335 Étrangers.

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