CETATEXT000029724702 J7_L_2014_11_000001400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724702.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00160, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00160 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet BA M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305869 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de " parent d'enfant français " ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 5 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. C...contre le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 août 2013 ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles du 2° de l'article L. 314-9 du même code ; que le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dernières dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-9 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) / " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a reconnu sa fille, née en France le 16 septembre 2010, qu'à la fin du mois d'août 2012 ; que, la seule circonstance que l'intéressé ai versé ponctuellement de l'argent à la mère de son enfant ne permet pas de le regarder comme contribuant à l'entretien de sa fille dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage pourvoir à son éducation par une attestation non circonstanciée et postérieure à la décision en litige émanant de la directrice de l'école au sein de laquelle sa fille est scolarisée ainsi que par la production de quelques photos, au demeurant non datées ; que, par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Nord, n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. /
- Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les Traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les Traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM : " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...n'établit pas assumer la charge de sa fille de nationalité française ; que, par conséquent, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né en 1978, est entré en France le 11 février 2013 ; que l'ancienneté et l'intensité de la relation affective qu'il aurait noué avec sa fille ne ressort pas des pièces du dossier alors qu'il n'a reconnu cette dernière que deux ans après sa naissance ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait, ainsi qu'il le soutient, établi une communauté de vie avec la mère de l'enfant ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que la décision attaquée précise que son fils y réside ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et du 2 de l'article L. 514-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celle de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont inopérants à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00160 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.