CETATEXT000029724706 J7_L_2014_11_000001400492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724706.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00492, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00492 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300832 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...est entrée en France en août 2011, à l'âge de cinquante-six ans ; que si elle réside chez son fils depuis cette date, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident son frère et sa fille ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeC..., et alors même qu'elle est à la charge financière de son fils, le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision du 28 janvier 2013 se borne à refuser l'admission au séjour de MmeC... ; qu'elle n'implique pas par elle-même l'éloignement du territoire français ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui refusant l'admission au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle dès lors que son fils ne pourrait plus l'héberger en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet qui n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions, n'a pas pris sa décision sur leur fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article précité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00492 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.