CETATEXT000029724710 J7_L_2014_11_000001400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724710.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00664, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00664 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303282 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...a présenté le 9 septembre 2013 une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté cette demande d'admission au séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que si elle n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de la requérante en application de ces dispositions, ait été saisi d'une demande présentée sur ce fondement ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute d'être motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B...ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, faute d'avoir examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 23 octobre 2013 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que, si l'état de santé de MmeB..., ressortissante marocaine née en 1949, qui souffre d'un diabète de type 2, entraînant une perte de vision, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que MmeB..., en se bornant à produire deux certificats médicaux peu circonstanciés, l'un, non daté, émanant d'un service de néphro-dialyse non chargé du traitement de MmeB..., l'autre, daté du 10 février 2014, émanant du centre hospitalier régional Hassan II d'Agadir et affirmant, sans explication, qu'elle ne pourrait être prise en charge que dans un centre spécialisé " à l'étranger ", n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour ce motif et en obligeant Mme B...à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que MmeB..., est entrée régulièrement en France à l'âge de soixante-trois ans, en juillet 2012, pour y demeurer chez sa fille qui réside en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux autres de ses enfants ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de justifier de l'intensité et de la réalité de son insertion dans la société française ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00664 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.