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14DA00667

CETATEXT000029724712 J7_L_2014_11_000001400667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724712.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00667, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00667 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet APAYDIN M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303324 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que les moyens tirés de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet à défaut d'examiner d'office si les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 7 septembre 1993, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 28 juin 2011, afin d'y rejoindre son conjoint, de nationalité turque, qu'elle avait épousé la veille en Turquie, qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 25 juin 2018 et dispose d'un emploi stable de maçon en France ; qu'un enfant, né le 14 avril 2012, est issu de cette union et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 18 novembre 2013, elle était enceinte ; qu'elle fait valoir assister à des cours de français afin de favoriser son intégration ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ; que, si l'enfant se trouvait temporairement séparé de son père du fait de son départ en Turquie avec sa mère, il ressort des pièces du dossier que l'unité familiale pourrait être reconstituée dans des délais raisonnables en France, dans l'hypothèse où l'époux de la requérante obtiendrait le bénéfice d'une décision préfectorale de regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. / Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. " ; que ces stipulations ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à la convention et ne peuvent donc être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00667 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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