CETATEXT000029724716 J7_L_2014_11_000001400937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724716.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA00937, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00937 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400372 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 27 décembre 2013 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Mali comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant prévu par ces stipulations est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que M.A..., né le 27 février 1983, est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; qu'il a depuis obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 27 décembre 2013, le préfet de la Somme a toutefois refusé le renouvellement de ce titre, au motif de l'absence de sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de chacune des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, M. A... a obtenu le diplôme de fin d'année, soit la première et la seconde année du master de sciences et technologies ; qu'aux termes des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, M. A...n'a pas obtenu le diplôme de licence professionnelle de structures métalliques auquel il s'était inscrit ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A...avait obtenu, ainsi qu'il a été dit, un diplôme de master de sciences et technologies et était inscrit, à compter du 30 septembre 2013, en master spécialisé en produits et procédés de l'industrie béton à l'école des Mines de Douai ; qu'eu égard à la progression dans les études, à leur cohérence globale, et en dépit de deux échecs en licence professionnelle de structures métalliques, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A...en qualité d'étudiant était entaché d'une erreur dans l'appréciation du sérieux des études poursuivies par M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 décembre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00937 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.