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14DA01045

CETATEXT000029724720 J7_L_2014_11_000001401045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/47/CETATEXT000029724720.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14DA01045, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01045 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour Mme B...A...C..., demeurant..., par Me E...D... ; Mme A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400600 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 30 juillet 2013 sur lequel le préfet de l'Oise se fonde, que l'état de santé de la requérante nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que si Mme A... C... souligne que cet avis est intervenu six mois avant la décision attaquée, elle ne fait valoir aucune évolution de son état de santé qui aurait rendu nécessaire que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce à nouveau ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, datés du 14 novembre 2012 et du 20 mars 2013, s'ils confirment que l'état de santé de Mme A... C... ressortissante de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge psychiatrique régulière, ces certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge et à l'impossibilité alléguée d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en admettant même que les causes de sa pathologie mentale se trouvent dans son pays d'origine, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, cette circonstance est en elle-même dépourvue de toute influence sur la possibilité de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale appropriée à sa santé mentale ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en adoptant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  2. Considérant que Mme A...C...a déclaré être entrée en France en juillet 2010, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2004 et 2007 ; qu'elle n'a demandé un titre de séjour que le 22 mai 2013 ; qu'elle a donné naissance en France, quatre mois après son arrivée, à un troisième enfant reconnu à la naissance par M.F..., de nationalité française ; que si Mme A...C...soutient que M. F...est titulaire de l'autorité parentale, elle ne justifie pas de ce que cette personne, dont elle a déclaré elle-même, à l'appui de sa demande de séjour, qu'il avait disparu depuis la naissance de son enfant, entretiendrait des liens affectifs avec cet enfant ; que si la requérante fait également valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...C...serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A...C...; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  3. Considérant que, pour les raisons exposées au point 1, Mme A...C...ne justifie pas de ce que son traitement médical serait interrompu en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne pourrait pas vivre " dans des conditions dignes et normales " dans un pays où elle aurait connu " les pires horreurs ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01045 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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