Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'Association pour la recherche sur le diabète a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 31 mai 2011, 4 janvier 2012, 19 juin 2012 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à l'acceptation des libéralités qui lui avaient été consenties respectivement par M. C..., Mlle A... et M.B.... Par jugements n° 1203676/7-2 et 1214846/7-2 du 15 février 2013 et n° 1112476/3-1 du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. L'Association pour la recherche sur le diabète a relevé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Paris en produisant, à l'appui de sa requête, un mémoire, enregistré le 27 janvier 2014 au greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un arrêt n° 14PA01403, 13PA01404 et 13PA01955 du 10 juillet 2014, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2014, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. A l'appui de cette question, l'Association pour la recherche sur le diabète soutient que les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 méconnaissent le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de cette même Déclaration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Association pour la recherche sur le diabète ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.