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13PA03348

CETATEXT000029731463 J1_L_2014_11_000001303348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 13PA03348, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03348 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SOUET M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304780/5-3 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté du 17 octobre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 13 juin 1984, entré en France le 14 septembre 2009, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1304780/5-3 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de séquelles d'un traumatisme facial dû à une chute dans un escalier en 2010 ; que, depuis cet accident, l'arcade sourcilière gauche reste gonflée et douloureuse et l'intéressé se plaint d'une gêne oculaire ; que l'intéressé n'a pas d'autre antécédent médical ni chirurgical et pas d'allergie connue ; que comme seul traitement il prend du Doliprane et du sirop pour la toux lorsqu'il en a besoin ; qu'il résulte de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 20 mars 2012 que, si l'état de santé de M. B...nécessite en effet une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par M.B..., au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis médical, ni en ce qui concerne l'absence de caractère d'extrême gravité de la pathologie dont il est affecté, ni, en tout état de cause, compte tenu notamment des pièces produites en appel par le préfet quant aux possibilités de soins au Sénégal, en ce qui concerne la disponibilité des soins requis au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté litigieux aurait fait une inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 17 octobre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il n'aurait pas précisé la nature de la pathologie dont est affecté M.B... ; qu'en outre, il ressort des mentions même de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  8. Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 20 mars 2012, au vu duquel le préfet de police a pris la décision litigieuse, a été produit devant la Cour ; que M.B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'est pas en mesure d'en vérifier l'existence et les mentions ; que M. B...soutient que cet avis serait signé par une autorité incompétente ; que, toutefois, le signataire est parfaitement identifiable et, par ailleurs, le docteur Dufour, chef du service médical de la préfecture de police, était, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour émettre ledit avis ; que, si M. B...fait en outre valoir que ledit avis n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette mention n'est pas requise lorsque, comme en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé lui interdirait de voyager ; qu'enfin, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'avis rendu n'indiquait pas la durée prévisible du traitement est inopérant ; qu'enfin cet avis donnait au préfet de police les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de M. B...répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que ce médecin n'était pas tenu de fournir au préfet d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet et insuffisamment motivé doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...déclare être entré en France au mois de septembre 2009, il n'établit aucunement sa présence habituelle en France depuis cette date ; que, ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, la circonstance, à la supposer établie, qu'il vivrait en couple avec une ressortissante sénégalaise ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer son insertion au sein de la société française ; qu'en tout état de cause, M. B...ne se prévaut d'aucun élément susceptible de faire obstacle à la poursuite d'une vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à ce que M. B...fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2012 refusant à M. B...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler celui-ci et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304780/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03348

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