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13PA03911

CETATEXT000029731464 J1_L_2014_11_000001303911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 13PA03911, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03911 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 26 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305136/2-2 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France en janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une décision du 26 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 30 septembre 2013, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ils ont en effet jugé qu'alors que la demande de M.A..., mentionnait cet article et était notamment fondée sur la présence de sa fille, née le 8 novembre 2000, en France, le préfet de police n'avait pas visé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni fait mention de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les motifs de sa décision ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il ressort de la décision contestée du préfet de police qu'elle mentionne que M. A..." est père d'un enfant né le 8 août 2000 à Paris 11ème, de nationalité française ; que toutefois, il n'a pas démontré exercer l'autorité parentale même partielle sur cette enfant ; qu'il n'atteste pas subvenir à son entretien et à son éducation " ; qu'il ressort de ces mentions que le préfet a examiné la situation de M. A...au regard de la présence de son enfant en France ; que la circonstance que l'arrêté ne vise ni ne cite les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire présumer que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences de la mesure sur la situation de l'enfant de l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la demande du 24 janvier 2013 faite pour M.A..., par son conseil, auprès du préfet, qu'elle ne se fondait que sur la présence de sa fille française née le 8 août 2000, quand bien même l'intéressé a mentionné dans le formulaire de demande qu'il a rempli avoir une autre fille née en 2002 en France ; que, dans ces conditions, le moyen du défaut d'examen de la situation du requérant au regard des stipulations précitées ne pouvait donc être retenu par les premiers juges pour fonder l'annulation de l'arrêté préfectoral en cause ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision contestée :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  7. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;
  8. Considérant que si M. A...est, comme il a déjà été dit, le père d'un enfant français né le 8 août 2000, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 mars 2008 statuant sur son droit de visite, qu'il ne bénéficie pas de l'autorité parentale à son égard et que son droit de visite est limité à un samedi tous les trois mois, hors vacances scolaires; que s'il fait valoir qu'il aurait été empêché par le grand-père de sa fille, seul titulaire de l'autorité parentale, de la voir, il n'apporte pas de preuves suffisantes permettant de l'établir compte tenu d'un nombre très limité de démarches en attestant auprès des services de police ou de la justice et dont la plupart ont été effectuées au cours de l'année 2009 ; que M.A..., qui ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune activité professionnelle, ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il en est de même à l'égard de la deuxième fille de son ex-compagne née en 2002, pour laquelle le seul lien juridique dont il peut se prévaloir est la reconnaissance de paternité qu'il a faite le 24 juin 2005 ; qu'ainsi en l'absence de toute preuve de relations régulières avec ses enfants, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco algérien susvisé ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) /
  10. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ;
  11. Considérant que si M. A...soutient vivre en France depuis plus de neuf ans et y avoir établi l'ensemble de ses intérêts, les pièces qu'il produit sont insuffisantes et peu probantes ; qu'ainsi il ne démontre pas avoir séjourné habituellement en France pendant ces années ; qu'il ne peut se prévaloir de la présence en France de ses filles avec lesquelles il n'établit pas de liens suivis ; qu'il ne justifie pas avoir des liens personnels particuliers en France ; qu'il est célibataire et ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police de Paris n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour au titre de ces stipulations, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  15. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence de ses filles en France, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment avoir des liens particuliers avec elles, ni exercer son droit de visite à l'égard de la première ou participer à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ne peut être qu'écarté ;
  16. Considérant que M.A..., qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour aux fins d'injonction, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03911

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