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13PA04579

CETATEXT000029731466 J1_L_2014_11_000001304579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 13PA04579, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04579 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BOUDJELLAL M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310526/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien et, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 29 mai 1973, a sollicité en août 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 24 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que M. A...ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement au motif qu'il n'atteste pas de façon probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il est précisé à cet égard que les documents fournis par l'intéressé ne figurent pas en nombre suffisant dans le dossier pour chaque année et sur l'ensemble de la période et n'ont pas tous valeur de force probante ; qu'il est également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait tirées de l'examen de la situation personnelle de M. A...qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...produit de nombreuses pièces à l'effet de démontrer une résidence habituelle en France depuis l'année 2002, ces pièces restent insuffisantes pour établir sa présence en France, autre que ponctuelle, au cours des années 2004 à 2011 ; que, par conséquent, le requérant, qui ne fait pas état, notamment, d'une adresse personnelle en France autre que celle de son oncle retraité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient que, du fait notamment de sa résidence en France depuis dix années, il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il a obtenu une promesse d'embauche, et qu'il ne perturbe pas l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas une présence habituelle en France de plus de dix années, qu'il s'est constamment déclaré célibataire et sans charges de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et huit de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux du préfet de police, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et par suite n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04579

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