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14PA00609

CETATEXT000029731470 J1_L_2014_11_000001400609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 14PA00609, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00609 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE DA COSTA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu l'arrêt du 30 décembre 2013, par lequel le Conseil d'État, d'une part, a annulé l'ordonnance n° 13PA00808 du 12 avril 2013 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant pour irrecevabilité la requête présentée par M. C... A...à l'encontre du jugement n° 1202414/6 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 8 juin 2014, présentés pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202414/6 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2011 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, entré en France le 3 février 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-de-Marne, qui s'est approprié, dans l'arrêté contesté, l'avis du 22 août 2011 du médecin inspecteur de santé publique en en reproduisant la teneur, et qui a apprécié si l'état de santé de l'intéressé répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché la décision contestée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ou d'un défaut de motivation ;
  3. Considérant que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, soit en qualité d'étranger malade ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était nullement tenu d'examiner la demande de M. A...au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce dernier ne peut donc prétendre que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé sur ce point ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, et applicable à la date de la décision contestée, impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;
  5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il souffre d'un asthme bronchique consécutif à une tuberculose pulmonaire multi sensible qui nécessiterait un suivi médical en France et ne pourrait être dispensé au Maroc ; que, toutefois, par un avis du 22 août 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation ; que M. A... n'établit nullement en faisant état de considérations générales sur la tuberculose, que le traitement de l'asthme ne serait pas disponible au Maroc, ni qu'il ne pourrait y faire l'objet du suivi régulier qui lui est nécessaire; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du préfet du Val-de-Marne a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique ; que si cet avis ne prononce pas expressément sur la possibilité pour M. A... de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette mention n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait suscité des interrogations sur sa capacité à supporter un tel déplacement ; que, dans ces conditions, cet avis a fourni au préfet, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation et est dès lors suffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
  8. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas ces conditions et que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que M. A...n'ayant pas, comme il a été dit, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant que, pour le même motif, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 par le préfet ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que le requérant, qui est entré en France en 2008, ne peut se prévaloir d'une particulière ancienneté de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants à charge, et qu'il ne justifie pas de liens intenses en France ni d'une particulière intégration, pas plus qu'il ne démontre être sans attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, l'arrêté 22 septembre 2011 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs et eu égard au fait que, en tout état de cause, l'absence de soins ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français:
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  16. Considérant que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  18. Considérant que comme il a été dit plus haut, M. A...ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France ; que le préfet en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant que M. A...ne peut utilement prétendre qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que comme il a été dit, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 11 ;
  21. Considérant que le requérant n'établissant pas une particulière insertion en France, ni la nécessité d'y suivre des soins, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  22. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas, par elle-même, à M. A... de retourner dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  24. Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant, et précise qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est par conséquent suffisamment motivée ;
  25. Considérant que le moyen invoqué par M. A...tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination et doit donc être écarté ;
  26. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  27. Considérant que compte tenu de la possibilité pour M. A... de se faire soigner au Maroc, celui-ci n'est pas fondé en tout état de cause à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour lui des conséquences s'apparentant à de mauvais traitements au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction
  29. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00609

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