← France

14PA01304

CETATEXT000029731471 J1_L_2014_11_000001401304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 14PA01304, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01304 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE DENIS Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. D... B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. B... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316310/2-3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...C...de nationalité cap verdienne, est entré en France le 30 décembre 2002 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié ; que par un arrêté du 24 novembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. B...C...a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par une ordonnance du 26 mars 2009, l'a rejeté ; que par un arrêt du 31 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B...C...dirigée contre cette ordonnance ; que M. B...C...s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'État, par une décision du 7 novembre 2012, a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté litigieux au motif que ce dernier avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il avait été pris, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'à la suite de ce réexamen, par un arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 6 mars 2014, dont M. B...C...relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...est entré en France en 2002 pour rejoindre, sa mère, qui avait quitté le Cap Vert au début des années 1980 après le décès de son père, et chez qui il réside depuis cette date ; que sa mère, qui est malade, a désormais acquis la nationalité française ; que quatorze personnes de sa famille, toutes de nationalité française, vivent en France ; que seuls sa grand-mère très âgée et un frère résident encore au Cap Vert ; que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la densité et de l'intensité des liens familiaux et personnels du requérant en France, comme de ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française, la décision contestée a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il suit de là que M. B...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet de police ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées présentées par M. B...C...et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1316310 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B...C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01304

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.