CETATEXT000029731473 J1_L_2014_11_000001401972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731473.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 14PA01972, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01972 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BEJAOUIX Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310663/1-3 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2014 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France le 12 septembre 1988 selon ses déclarations, a sollicité le 8 octobre 2012, son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; que par un arrêté du 13 avril 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne notamment que M. B...ne justifie pas d'une résidence en France de dix ans ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ni que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis pour apprécier sa situation personnelle ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; 4. Considérant que la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié, est celle du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que M. B...n'allègue pas avoir résidé en France entre 1999 et 2000 ; que pour l'année 2000, il ne justifie que d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en novembre de cette année ; que pour l'année 2001, il ne justifie également que de la détention d'autorisations provisoires de séjour ; qu'enfin, pour les années suivantes, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne fournit pour chaque année que des documents bancaires, des attestations de dépôt de dossiers d'aide médicale d'État ainsi que des avis de non imposition, qui sont en nombre insuffisant et d'une faible valeur probante pour attester d'une présence habituelle en France durant toute la période en cause ; qu'ainsi M. B...n'établit pas sa présence habituelle de plus de dix ans avant le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que si M. B...dispose de liens familiaux en France notamment en la présence d'un frère et d'une soeur, il n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa mère et le reste de sa fratrie qui résident en Tunisie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion en France ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police, qui s'apprécie en fonction des éléments de droit et de fait à la date à laquelle elle a été prise, les événements postérieurs étant sans incidence, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant que pour les mêmes motifs la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01972