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14PA02197

CETATEXT000029731474 J1_L_2014_11_000001402197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 14PA02197, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02197 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE AUCHER-FAGBEMI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2014, présentée pour M. A...B..., élisant docmicile au cabinet de MeC..., 1 rue du Pré Saint-Gervais à Pantin

(93500), par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306842/8 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité congolaise, est entré en France en septembre 2008 pour y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié jusqu'en 2012 de titres de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne, en juin 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite par la préfecture, a rempli une demande de changement de statut le 2 octobre 2012 et a été reçu à cet effet le 15 octobre par les services préfectoraux, en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que par arrêté du 11 juillet 2013, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de changement de statut et de délivrance de titre de séjour en découlant, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté, par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A...B...le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde et notamment le fait que l'intéressé n'a fourni ni promesse d'embauche ni contrat de travail permettant d'instruire sa demande de changement de statut ; qu'il est par conséquent suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. / Il présente en outre à l'appui de sa demande :/ 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ; (...) / 3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. / Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que M. A...B...soutient qu'il a formulé une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 311-1 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que toutefois il ne produit à l'appui de ces allégations qu'un courriel et un courrier simple destinés aux services préfectoraux de Seine-et-Marne datés du 8 octobre 2012, dans lesquels il se borne à demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et à indiquer qu'il se trouve dans l'attente d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ; que ces seules pièces ne sont donc pas de nature à démontrer qu'il ait entendu se fonder sur les dispositions précitées des articles L. 311-1 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en outre le 3° de ce dernier article exige que la demande d'autorisation provisoire de séjour soit accompagnée d'une lettre de motivation au regard de l'expérience professionnelle envisagée ; que, dans ces conditions, la préfète qui avait été saisi, comme il a été dit, d'une demande portant changement de statut reçue à la préfecture le 15 octobre 2012, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...B...ou d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en appréciant s'il remplissait les conditions requises pour l'obtention d'un titre de " salarié " ; qu'en tout état de cause la préfète a mentionné que M. A...B...était titulaire de deux masters 2 mais n'avait pas sollicité d'autorisation provisoire de séjour et que son dernier récépissé était périmé depuis le 24 septembre 2014 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant implicitement apprécié si M. A...B...pouvait entrer dans le cadre des dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée et d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le jugement du Tribunal administratif de Melun n'est pas entaché d'un défaut de motivation sur ce point puisqu'il indique que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dénaturé les termes de sa demande et ne se serait pas livré à un examen circonstancié de celle-ci, dans la mesure où il avait déposé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne un formulaire de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et n'apportait pas la preuve d'avoir adressé au préfet un courrier exposant avoir fini son master et être à la recherche d'un emploi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 de la préfète de Seine-et-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02197

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