CETATEXT000029731475 J1_L_2014_11_000001402198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/11/2014, 14PA02198, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02198 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SOW Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sow ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400982/3-2 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de Me Sow, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 22 mars 2001 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de police, le 12 juin 2013, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. A... soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée par le préfet de police au titre de sa qualité de " salarié " et que, par suite, cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; que, toutefois, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ressort des mentions de cet arrêté que, pour rejeter la demande d'admission au séjour du requérant, qui ne peut, ainsi qu'il sera dit au point 4, se prévaloir, en tant que ressortissant tunisien, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", comme l'a clairement exposé le préfet de police, ce dernier a relevé qu'au surplus l'intéressé produisait un contrat de travail pour occuper un emploi de cuisinier mais que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il serait associé de l'entreprise qui veut l'employer ; que l'arrêté contesté mentionne également que les éléments que M. A... fait valoir, appréciés notamment au regard de son expérience professionnelle et de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour de M. A... en France ainsi que sa situation personnelle, au regard notamment de son intégration alléguée par le travail, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais se rapporte aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que M. A...ne pouvait se prévaloir de la circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois que, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'à ce titre le préfet pouvait examiner comme il l'a fait si l'intéressé entrait dans le champ d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. A...soutient avoir résidé de façon habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en mars 2001 ; que cependant, M. A...ne produit pour l'année 2001 que la photocopie de son visa Schengen et ne produit aucun document pour l'année 2002 ; que pour les années suivantes, il se borne à produire des factures d'électricité, et des courriers émanant d'EDF, ainsi que quelques factures d'achats divers, qui ne sont pas suffisamment nombreux et de nature à démontrer une résidence habituelle de M. A...en France ; que M. A...n'établit donc pas une ancienneté de plus de dix ans de séjour en France à la date de la décision contestée ; qu'en tout état de cause la durée de séjour dont se prévaut l'intéressé ne peut à elle seule être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel, pas plus que l'intégration professionnelle dont il se prévaut, permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police, en ne prenant pas vis-à-vis de M. A... de mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ne peut être regardé comme ayant entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si M. A... soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressé, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis son entrée déclarée ; que dès lors le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A... se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, notamment de la présence d'oncles et de cousins et de ses relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que la décision contestée, compte tenu des éléments déjà exposés, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02198