CETATEXT000029731477 J3_L_2014_10_000001202041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12BX02041, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02041 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°0803263 en date du 1er juin 2012 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mazères et de l'Etat à réparer les préjudices causés par les travaux connexes à une opération de remembrement rural ; 2°) de condamner à ce titre la commune de Mazères et l'Etat à lui verser la somme de 15 871, 64 euros, assortie des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mazères et de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Ziani, avocat de la commune de Mazères ;
- Considérant qu'une procédure d'aménagement foncier a été ordonnée sur le territoire de la commune de Mazères dans le cadre du projet de construction de l'autoroute A 66 reliant Foix à Toulouse ; que lors de la réalisation des opérations de bornage, la commune de Mazères a constaté qu'une partie du chemin rural attenant à la parcelle cadastrée YY3 appartenant à M. A... empiétait sur une bande d'un mètre de largeur et d'environ cent vingt-cinq mètres de longueur sur la propriété de M. A...; qu'à la demande de M.A..., le tracé du chemin rural a été déplacé pour lui permettre de récupérer le terrain lui appartenant ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux ayant notamment consisté à rendre carrossable ce chemin et à modifier son emprise, a été confiée par la commune de Mazères, en sa qualité de maître d'ouvrage, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que ces travaux ont été réceptionnés en 2006 ; que, par deux courriers en date des 5 et 10 juin 2008, adressés respectivement à la commune de Mazères et à la direction départementale de l'agriculture de l'Ariège, M. A...a sollicité la réparation des préjudices causés à sa propriété par ces travaux ; que, par un jugement n° 0803263 en date du 1er juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...aux fins de remplacement de la borne de délimitation et a rejeté le surplus de la demande de M. A...; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la responsabilité :
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...précise qu'il entend engager la responsabilité de l'Etat et de la commune de Mazères sur le seul fondement des dommages de travaux publics ; En ce qui concerne l'emplacement des pylônes électriques :
- Considérant que M. A...soutient que l'emplacement de ces pylônes, désormais sur l'emprise du chemin et non à sa lisière, oblige les véhicules empruntant le chemin rural attenant à sa parcelle à faire un détour sur sa propriété pour les éviter ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ; qu'ainsi, ce chef de préjudice n'est pas établi ; En ce qui concerne l'accès à la route départementale :
- Considérant que M. A...soutient que le chemin rural attenant à sa parcelle dessert une route départementale dont le trafic est susceptible d'augmenter à la suite de la construction de l'autoroute A66, augmentant ainsi le risque d'accidents sur le chemin rural, accidents qui seraient susceptibles d'endommager sa propriété, et qu'en dépit de cette évolution aucun aménagement n'a été réalisé pour sécuriser l'accès à la route départementale ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les modalités d'accès à la route départementale par le chemin rural n'ont pas été modifiées par les travaux en cause ; qu'ainsi, ce chef de préjudice, au demeurant éventuel, ne trouve pas son origine dans ces travaux et ne justifie aucune indemnisation ; En ce qui concerne l'aménagement de l'ancien chemin rural :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, qui ont notamment consisté en un grattage d'une partie du terrain et un apport de terre, une scarification, un apport et épandage de mélange et un nivellement, sont conformes à la décision de la commission communale d'aménagement foncier ; qu'en se bornant à produire des photographies des abords du chemin et de la documentation sur la technique de plantation M. A...n'établit pas que, comme il le soutient, les travaux réalisés seraient insuffisants pour que le terrain récupéré puisse être cultivé ; En ce qui concerne l'absence de fossé de récupération des eaux pluviales :
- Considérant que s'il est constant que le chemin rural dispose d'un fossé de récupération des eaux pluviales sur son côté ouest, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par M.A..., que les travaux de déplacement de l'emprise du chemin rural ont eu pour effet de créer " une cuvette de 5 m de large sur 25 m de long " dépourvue de moyen d'évacuation des eaux pluviales ; que ce même rapport, qui ne se fonde pas sur des constatations, qui n'ont pu être effectuées par l'expert, mais sur les seuls dires de M. A..., précise que cette cuvette interdit à M. A..." d'exploiter cette surface très rapidement inondable en période de pluie " ; que toutefois, M. A...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'épisodes pluvieux suffisamment fréquents et importants pour entraîner des inondations faisant obstacle à la culture du terrain ; qu'aucune pièce du dossier ne justifie au demeurant qu'il utiliserait le terrain voisin pour la culture de fleurs ; qu'il ne rapporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A...soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de Mazères, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de Mazères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02041 17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.