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14BX00636

CETATEXT000029731497 J3_L_2014_10_000001400636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/14/CETATEXT000029731497.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14BX00636, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00636 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ; M. C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302757 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1967, est entré en France en 2003 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 30 avril 2009 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire en 2003 et 2004 ou d'obligation de quitter le territoire français en 2007, auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il a épousé une ressortissante française en juin 2010 et sollicité le 1er octobre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par décision du 16 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement n° 1302757 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait et d'appréciation en ne prenant pas en compte la réalité et l'ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il vivrait avec son épouse de nationalité française depuis leur mariage en 2010 ; qu'à cet égard, ni la production des déclarations de revenu au titre de 2011 et 2012 ni les factures d'électricité et de gaz de 2012 ni l'attestation peu circonstanciée de la fille de Mme D...ne sont de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie des époux ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. C...A...soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix ans, qu'il a épousé le 25 juin 2010 une ressortissante française avec laquelle il vit, en compagnie de la fille de celle-ci et que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais établi en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions portant invitation puis obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il n'apporte aucun élément quant à la réalité et à la continuité de son séjour en France ; qu'ainsi qu'il est dit au point 2, il n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse ; que, ne justifiant d'aucun emploi ni de l'existence de revenus, il n'établit pas non plus, en se prévalant d'attestations de ses proches postérieures à la décision du 16 avril 2013, subvenir effectivement aux besoins de la fille de son épouse, sur laquelle il n'exerce d'ailleurs pas l'autorité parentale ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses deux filles majeures et deux de ses frères ; que dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. C...A...n'a ni méconnu le 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  8. Considérant que si M. C...A...fait valoir en appel plusieurs attestations de sa belle-fille âgée de dix-sept ans ou de voisins décrivant sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de celle-ci, ces attestations sont toutefois peu circonstanciées et, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté attaqué ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, même si la décision ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant et ne mentionne pas les relations du requérant avec la fille de son épouse, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C...A...avant de décider de lui refuser l'admission au séjour ;
  10. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. C...A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur la légalité des mesures d'éloignement :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; que M. C...A..., dont le mariage a été célébré le 25 juin 2010, n'était pas marié avec son épouse depuis au moins trois ans à la date de la décision du 16 avril 2013 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de cet article ;
  12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa .Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  13. Considérant que M. C...A...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, son mariage et le caractère indispensable de sa présence aux côtés des membres de sa famille installés en France et notamment de sa belle-fille, pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que toutefois, ces circonstances ne justifient pas la nécessité d'une prolongation du délai ; que, dans ces conditions, et alors qu'il lui était loisible de quitter le territoire français depuis la première notification d'une décision de refus de séjour, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à trente jours le délai de retour volontaire du requérant dans son pays, le préfet de la Haute-Garonne, qui a également tenu compte du mariage de l'intéressé, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00636 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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