← France

14BX01183

CETATEXT000029731501 J3_L_2014_10_000001401183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14BX01183, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01183 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par Me C...; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304389 en date du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant irakien est, selon ses déclarations, entré en France le 4 novembre 2009 après avoir demandé l'asile sous d'autres identités en Belgique et aux Pays-Bas ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète du Tarn a, par un arrêté en date du 26 octobre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2013 pour défaut de motivation ; qu'à la suite du rejet de la demande de réexamen par la Cour nationale du droit d'asile, la préfète du Tarn a, par un nouvel arrêté en date du 5 septembre 2013, refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. B...A...relève appel du jugement n° 1304389 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...A...a invoqué en première instance les moyens tirés du défaut d'examen par la préfète du Tarn de sa situation, et du défaut de motivation en résultant de l'arrêté du 5 septembre 2013 ; que pour écarter ces moyens, les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige " comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement " et qu'il ressort des termes de cet arrêté que " le préfet du Tarn s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...A..." ;
  3. Considérant qu'à l'appui de ces moyens, le requérant soutenait dans ses écritures de première instance que la préfète a commis de nombreuses erreurs concernant sa situation ; que toutefois, M. B...A...n'a pas fait état d'erreurs factuelles mais a seulement contesté l'appréciation portée par la préfète du Tarn sur la preuve de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'argumentaire développé par M. B...A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen par la préfète du Tarn de sa situation; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment ses articles 3-1 et 9-1, la convention de Schengen et notamment son article 96, la convention de Genève, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-13, L. 314-11, L. 511-1 et L. 741-1 à L. 741-5, la loi du 12 avril 2000 ainsi que le décret du 7 juin 2012 ; que l'arrêté décrit la situation administrative et familiale de M. B...A..., rappelle ses multiples demandes d'asile sous des identités différentes en Belgique, en Hollande et en France, souligne qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur d'autres fondements, et estime qu'il ne démontre ni être dépourvu d'attaches familiales en Irak, ni y encourir des risques pour sa sécurité personnelle; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en outre, si M. B...A...se prévaut du défaut de visa des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Tarn, qui n'était saisie que d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, n'était pas tenue de motiver spécialement son refus sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, ce défaut de visa ne révèle pas un défaut de motivation ; qu'en outre, il ressort de la motivation factuelle circonstanciée de l'arrêté que la préfète du Tarn a procédé à un examen de la situation de M. B...A...;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (... )" ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  7. Considérant que, par un arrêté en date du 2 août 2012, devenu définitif, la préfète du Tarn a opposé à M. B...A...un refus d'admission au séjour au motif que sa demande d'asile entrait dans l'un des cas visés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent à celles de l'article L. 742-3 dont se prévaut le requérant, la préfète a pu légalement, à la suite de la notification de la décision du 10 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prendre à son encontre le 5 septembre 2013 une décision de refus de titre de séjour, sans attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par M. B...A...;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...A...se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de ses efforts d'intégration et de la résidence en France de l'un de ses frères qui l'héberge, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Irak où résident ses parents et un frère ; qu'en outre, s'il soutient faire l'objet de menaces de la communauté yézidie à la suite de sa relation en 2001 avec une jeune fille d'origine yézide, les pièces versées au dossier, et notamment la lettre de son frère indiquant qu'il fait toujours l'objet de menaces, ne permettent pas d'établir le caractère actuel et personnel de ce risque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant en dernier lieu, que M. B...A...soutient que la préfecture ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations avant que la préfète ne statue sur son droit au séjour ; que toutefois, et en tout état de cause, dans la mesure où le refus de titre de séjour en litige fait suite à une injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juillet 2013 tendant au réexamen de la situation de M. B...A..., il appartenait à l'intéressé, dans le cadre de l'exécution de cette injonction, d'adresser ses observations à la préfète ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.