CETATEXT000029731503 J3_L_2014_10_000001401187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731503.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14BX01187, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01187 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JEAN-MARIE M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me E...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300960 en date du 9 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., de nationalité dominiquaise, est entré en France selon ses dires en 2005 ; qu'il a sollicité, le 1er août 2012, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que la préfète de la Guadeloupe a, par un arrêté en date du 22 avril 2013, rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement n° 1300960 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. D...soutient en premier lieu qu'en retenant qu'il est entré irrégulièrement en France, la préfète a entendu fonder l'obligation de quitter le territoire sur le 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale ou de motif en estimant que dès lors qu'il n'avait pas sollicité un titre de séjour dans les trois mois suivant son arrivée, l'arrêté pouvait être légalement pris sur le fondement du 2° du même article ; que toutefois, la préfète a également mentionné qu'il était entré en 2005 et avait demandé sa régularisation en 2012, ce qui permettait de regarder la décision comme fondée à la fois sur le 1° et le 2° de l'article L.511-1 ; que dans ces conditions, le tribunal ne peut être regardé comme ayant procédé à une substitution de base légale ou de motif, dont au demeurant M. D...ne critique pas les conditions ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que les premiers juges ont relevé que si " M. D...soutient être arrivé en Guadeloupe en 2005 où il a séjourné de manière continue et déclare y entretenir des liens avec ses proches (...) il ne verse aucune pièce au dossier de nature à démontrer la réalité de la continuité du séjour en Guadeloupe dont il se prévaut, les seuls témoignages de personnes qu'il produit, qui émaneraient de proches, ne permettent pas d'établir de manière probante la stabilité de sa présence en Guadeloupe " ; que les premiers juges ont ajouté que " s'il soutient entretenir une relation depuis 2008 avec Mme A...B..., de nationalité française, la seule attestation de celle-ci et de personnes présentées comme sa mère et sa grand-mère ne suffisent pas à en établir la réalité, alors qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être célibataire et qu'il n'avait pas fait connaître l'existence de cette relation lors de cette demande " ; qu'ils ont également relevé " qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le seul témoignage des personnes précitées étant insuffisant " ; que les premiers juges en ont conclu que "l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels " il a été pris ; qu'en appel, le requérant, qui reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par la préfète de Guadeloupe était légalement justifié par le fait qu'après un examen approfondi de la situation de M.D..., notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, à supposer que la mention de l'entrée clandestine de M. D...en France soit erronée en droit ou en fait, ce que M. D...ne démontre au demeurant nullement par une photocopie d'une page de passeport illisible, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Guadeloupe aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que les éléments de la vie privée et familiale de M. D...tels qu'ils ressortaient du dossier ne lui permettaient pas d'obtenir le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01187 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.