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14BX01435

CETATEXT000029731507 J3_L_2014_10_000001401435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731507.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14BX01435, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01435 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MALABRE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301516 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou au moins d'attendre la réponse aux questions préjudicielles posées à cette cour par les tribunaux administratifs de Melun et de Pau ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre de la première instance et une somme de 2 400 euros au titre de l'appel, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante macédonienne, née le 19 juillet 1976, est entrée une première fois en France le 16 février 2011, munie d'un passeport macédonien en cours de validité ; que le 31 août 2011, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides le 15 avril 2011 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2013 ; que le 20 juillet 2012, Mme B...est entrée à nouveau régulièrement dans l'espace Schengen, par la Hongrie ; que le 22 janvier 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301517 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : "
  3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État (...) " ; que selon le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " (...)
  4. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a quitté depuis de nombreuses années la Macédoine avec son époux et ses trois enfants et que les membres de sa famille résident dans des pays de l'Union européenne ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France, en juillet 2012, et que si elle soutient que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire national, les extraits d'actes de naissance et de décès versés au dossier ne permettent d'établir la présence sur le territoire national que de son beau-frère, Ersan Remioski, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il bénéficiait d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée ; que Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans ce pays avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs trois enfants ; qu'enfin, si Mme B...se prévaut désormais de son état de santé en indiquant qu'elle souffre d'une hépatite C chronique, la demande de titre de séjour qu'elle a présentée à ce titre, à l'appui de laquelle elle ne produit aucun document, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de la requérante et du caractère récent de sa présence en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ses enfants, qui n'auraient, à la date de la décision en litige, été scolarisés que depuis quelques mois sur le territoire national, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de l'article R.312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant en premier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
  10. Considérant en deuxième lieu, que Mme B...soutient qu'elle n'a jamais été informée du fait qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
  11. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme B...pour contester la légalité de ces décisions ;
  12. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que Mme B...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, elle ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir depuis la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour, le 22 janvier 2013, qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 juin 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01435 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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