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12BX00572

CETATEXT000029731511 J3_L_2014_11_000001200572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731511.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 12BX00572, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00572 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BESSE. Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2012, présentée pour la succession de M. B...A..., dont le siège est 46 rue Visé à Aiguillon

(47190), par Me Besse ; La succession de M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903543-0903544 du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Besse, avocat de la succession de M. B...A... ;
  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 à 2005 puis d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2006, aux termes desquels l'administration, ayant estimé qu'il exerçait une activité occulte, a notifié, le 17 avril 2008 aux épouxB..., des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 et à M.B..., des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que M. B...étant décédé le 27 juin 2008, la succession de M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la décharge de ces impositions ; qu'elle relève appel du jugement du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt statue sur les conclusions de la succession B...relatives à l'impôt sur le revenu, les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ayant été enregistrées sous le n° 12BX03285 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés sur les demandes présentées par la succession de M. B...et tendant, l'une, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et MmeB..., l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B...a été seul assujetti ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a statué par un même jugement après avoir joint ces demandes ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et MmeB... ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la succession de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts "
  5. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " : qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...)Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, le vérificateur a obtenu certaines pièces de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.B..., faisant apparaître qu'au cours des années 2001 à 2006, l'intéressé, ouvrier agricole, avait recruté des ressortissants marocains, démarchés au Maroc par son frère, en vue de leur embauche par son employeur en tant que travailleurs saisonniers ; que les procès-verbaux d'audition de M. B...et des travailleurs marocains interrogés ont révélé que l'obtention des contrats de travail et l'entrée sur le territoire de ces travailleurs étaient subordonnées au versement à l'intéressé de sommes en espèces comprises entre 3 000 et 7 000 euros, et que les travailleurs saisonniers étaient logés par M. B...dans des locaux qu'il leur sous-louait ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant exercé une activité consistant à permettre à des personnes étrangères de venir travailler en France et ce, à titre onéreux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait agi sur les consignes de son employeur, que celui-ci lui aurait imposé le tarif auquel il vendait les contrats, qu'il aurait exigé le reversement d'une partie des sommes ainsi perçues, ou de manière plus générale, qu'il aurait exercé quelque pouvoir de direction que ce soit dans l'exercice de cette activité ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes perçues dans l'exercice de cette activité occulte constituaient des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et a adressé à M. B...des mises en demeure de produire ses déclarations 2035 de bénéfices non commerciaux pour chaque année en cause, par courrier du 3 octobre 2007 réceptionné le 4 octobre 2007 ; que l'intéressé ayant refusé de régulariser sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de ces revenus serait irrégulière ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice par l'administration de son droit de communication des documents détenus par l'autorité judiciaire n'avait pas à être précédé de l'envoi d'un avis d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable a reçu un tel avis après que l'administration a exercé son droit de communication est inopérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...citrique la motivation de la proposition de rectification du 17 avril 2008 en tant qu'elle porte sur le redressement de ses bénéfices non commerciaux, en se prévalant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, les bénéfices non commerciaux ayant été à bon droit évalués d'office, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions, applicables à la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition, qui n'est au demeurant assorti que d'arguments relatifs au bien-fondé des rappels en litige, doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que la saisine de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur départemental ou régional, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifiée, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être demandée que par un contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire ou d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B...se trouvant, s'agissant des bénéfices non commerciaux, en situation d'évaluation d'office, il ne pouvait solliciter le recours à l'inspecteur principal ou à l'interlocuteur départemental ;
  10. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au bien-fondé des impositions et non à la procédure de contrôle et d'établissement de l'impôt, n'interdisaient nullement à l'administration de faire porter la vérification de comptabilité de M. B...sur les années 2001 et 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
  12. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'administration se fonde, pour établir les impositions, sur des éléments récoltés à l'occasion d'une procédure pénale, alors même que l'action publique est éteinte du fait du décès du contribuable ;
  13. Considérant, qu'en se bornant à affirmer que les sommes ont simplement transité par les comptes bancaires de M.B..., sans apporter la moindre justification, la succession B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur les pénalités :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  15. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'à défaut pour M. B...d'avoir déclaré son activité décrite au point 5, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette activité comme exercée de façon occulte et a appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui na pas la qualité de partie perdante, verse à la succession de M. B...A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et MmeB.... Article 2 : La demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 portée par la succession de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la succession de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX00572

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