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12BX02437

CETATEXT000029731513 J3_L_2014_11_000001202437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731513.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 12BX02437, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02437 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEBBAN* Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904986 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de 3 482 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de la décharger du paiement de l'impôt sur la plus-value réalisée, ou à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...est gérante associée de la SCI Saint-Romain, dont elle détient 90 % des parts, et qui a procédé, par acte notarié du 9 septembre 2005, à la vente d'un immeuble situé 54 rue Saint-Romain à Blaye, dont Mme C...soutient qu'il constituait sa résidence principale, seule une partie de l'immeuble étant donné en location ; qu'elle a alors déclaré une plus-value nette imposable de 21 722 euros, correspondant à la seule valeur de la partie de l'immeuble donnée en location, et a estimé pour le surplus pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale, prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que, dans le cadre du contrôle sur place de la SCI Saint-Romain, l'administration, estimant que l'immeuble en cause n'était pas, au jour de la cession, la résidence principale de l'intéressée, a rectifié le prix de vente indiqué dans la déclaration pour le porter de 43 000 euros à 260 000 euros, et rehaussé la plus-value déclarée à concurrence de 144 940 euros ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 3 482 euros dégrevée par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur le principe de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...soutient que l'immeuble du 54 rue Saint-Romain à Blaye constituait, au jour de la cession, le 9 septembre 2005, sa résidence principale au sens de ces dispositions ; que, toutefois, les seuls documents antérieurs à cette cession qu'elle produit, à savoir une lettre de rappel du Trésor public de novembre 2004, un commandement de payer du 11 avril 2005 et un bordereau de paiement de la caisse d'allocations familiales de Gironde du 17 août 2005 ne suffisent pas à faire ressortir que cet immeuble était effectivement sa résidence principale ; que l'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2005 et le contrat de réexpédition du courrier du 14 septembre 2005 sont postérieurs à la cession ; que le relevé d'identité bancaire de la Poste versé au dossier n'est pas daté ; que la requérante ne produit, en particulier, aucune facture d'eau, de gaz ou d'électricité ou encore de téléphone permettant d'apprécier dans quelle mesure elle aurait occupé l'immeuble ; que le ministre soutient sans être contredit que Mme C...était également titulaire en janvier 2005 d'autres comptes ouverts à la caisse d'épargne et domiciliés à l'adresse du 44 lieu dit Le Bourg à Saint Genès de Blaye, que cette adresse est également celle mentionnée dans deux réclamations contentieuses adressées les 16 août 2004 et 7 décembre 2004 à l'administration fiscale, que la déclaration de revenu 2004 mentionnait la même adresse, et enfin, que la taxe d'habitation pour 2005 au nom de Mme C...a été établie à l'adresse du 130 rue de l'hôpital à Blaye ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150 U du code général des impôts ; Sur le montant de la plus-value : En ce qui concerne le prix de cession :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts : " (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, (...) des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. " ; qu'aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble " ;
  5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'il y a lieu de réduire le prix de cession de la commission d'agence, des frais d'établissements des diagnostics obligatoires et des frais de mainlevées d'hypothèques qu'elle a exposés ; qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte des frais d'agence de 16 000 euros et d'établissement des diagnostics obligatoires de 569 euros, l'administration a prononcé un dégrèvement, le 9 juin 2010, à concurrence de la somme de 3 482 euros ; que s'agissant des frais de mainlevées d'hypothèques, chiffrés devant les premier juges à la somme de 900 euros, la requérante ne justifie pas les avoir exposés ; En ce qui concerne le prix d'acquisition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée " ;
  7. Considérant que si Mme C...soutient qu'il y a lieu de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble des dépenses engagées pour sa rénovation et son amélioration, et produit de nombreuses factures d'acquisition de matériels, les dispositions rappelées ci-dessus autorisent la prise en compte des seuls travaux réalisés par une entreprise ; que les quatre factures d'entreprises produites par la requérante ne totalisent pas un montant supérieur aux 15 % forfaitaires appliqués par l'administration ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander la majoration du prix d'acquisition de l'immeuble en cause ;
  8. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a appliqué l'abattement de 1 000 euros prévu par l'article 150 VE du code général des impôts ; Sur la demande de délai de paiement :
  9. Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à titre gracieux des délais de paiement ; qu'à supposer que la requérante ait entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, elle ne conteste pas le motif d'irrecevabilité que lui a opposé le tribunal administratif tiré de l'absence de demande préalable de remise gracieuse faite auprès de l'administration ; qu'il n'appartient à la cour de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02437

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