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12BX03285

CETATEXT000029731516 J3_L_2014_11_000001203285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731516.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 12BX03285, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03285 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BESSE. Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2012, présentée pour la succession de M. B... A..., dont le siège est au 46 rue Visé à Aiguillon

(47190), par Me Besse ; La succession de M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903543-0903544 du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Besse, avocat de la succession de M. B...A... ;
  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 à 2005 puis d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2006, aux termes desquels l'administration, ayant estimé qu'il exerçait une activité occulte, a notifié , le 17 avril 2008, aux époux B...des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 et à M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que M. B...étant décédé le 27 juin 2008, la succession de M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la décharge de ces impositions ; qu'elle relève appel du jugement du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt statue sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M.B..., les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ayant été enregistrées sous le n° 12BX00572 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés sur les demandes présentées par la succession de M. B...et tendant, l'une, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et MmeB..., l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B...a été seul assujetti ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a statué par un même jugement après avoir joint ces demandes ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M.B... ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la succession de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; enfin, qu'en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, le vérificateur a obtenu certaines pièces de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.B..., faisant apparaître qu'au cours des années 2001 à 2006, l'intéressé, ouvrier agricole, avait recruté des ressortissants marocains, démarchés au Maroc par son frère, en vue de leur embauche par son employeur en tant que travailleurs saisonniers ; que les procès-verbaux d'audition de M. B...et des travailleurs marocains interrogés ont révélé que l'obtention des contrats de travail et l'entrée sur le territoire de ces travailleurs étaient subordonnées au versement à l'intéressé de sommes en espèces comprises entre 3 000 et 7 000 euros, et que les travailleurs saisonniers étaient logés par M. B...dans des locaux qu'il leur sous-louait ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant exercé une activité consistant à permettre à des personnes étrangères de venir travailler en France et ce, à titre onéreux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait agi sur les consignes de son employeur, que celui-ci lui aurait imposé le tarif auquel il vendait les contrats, qu'il aurait exigé le reversement d'une partie des sommes ainsi perçues, ou de manière plus générale, qu'il aurait exercé quelque pouvoir de direction que ce soit dans l'exercice de cette activité ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B...exerçait ainsi, de manière indépendante, une activité de prestations de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions rappelées ci-dessus et, constatant qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice par l'administration de son droit de communication des documents détenus par l'autorité judiciaire n'avait pas à être précédé de l'envoi d'un avis d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel avis a été envoyé au contribuable après que l'administration a exercé son droit de communication est inopérant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...critique la motivation de la proposition de rectification du 17 avril 2008 au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, les recettes de l'activité occulte de l'intéressé ayant été taxées d'office, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions, applicables à la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition, qui n'est au demeurant assorti que d'arguments relatifs au bien-fondé des rappels en litige, doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la saisine de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur départemental ou régional, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifiée, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être demandée que par un contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire ou d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B...se trouvant en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires en application de l'article L. 66 précité dudit livre, il ne pouvait solliciter le recours à l'inspecteur principal ou à l'interlocuteur départemental ;
  9. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, invoquées par le requérant pour contester la régularité des opérations de contrôle, sont relatives au seul bien-fondé des impositions et non à la procédure de contrôle et d'établissement de l'impôt, et de plus, ne sont applicables qu'à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ; que les dispositions de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, qui sont, elles, applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'interdisaient nullement à l'administration de faire porter la vérification de comptabilité de M. B...sur les années 2001 et 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
  11. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'administration se fonde, pour établir les impositions, sur des éléments récoltés à l'occasion d'une procédure pénale, alors même que l'action publique est éteinte du fait du décès du contribuable ;
  12. Considérant que si la succession requérante soutient que " la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par le vérificateur demeure au cas d'espèce juridiquement sans fondement aucun ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, de façon générale, la succession B...n'apporte aucun élément susceptible de d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les pénalités :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  14. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'à défaut pour M. B...d'avoir déclaré son activité décrite au point 3, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette activité comme exercée de façon occulte et a appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la succession de M. B...A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M.B.... Article 2 : La demande présentée par la succession B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001au 31 décembre 2005 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX03285

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