← France

13BX00298

CETATEXT000029731521 J3_L_2014_11_000001300298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00298 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SCP PIELBERG KOLENC Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 29 janvier 2013 et régularisée par courrier le 4 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002509 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 du président du conseil général de la Vienne ordonnant l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Marigny-Chemereau avec extension sur la commune de Celle L'Evescault et fixant le périmètre des opérations, en tant qu'il a inclus dans ce périmètre trente-cinq parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Celle L'Evescault ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 ; 3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le département de la Vienne aux dépens qui comprendront la contribution à l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Kolenc, avocat de M. B...;

  1. Considérant que M.B... relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 du président du conseil général de la Vienne en tant qu'il inclut, dans le périmètre d'aménagement foncier, agricole, et forestier de la commune de Marigny-Chemereau avec extension sur la commune de Celle L'Evescault, trente-cinq parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Celle L'Evescault ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. / [...] Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa " ; que l'article R. 123-30 du même code précise : " L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section. / [...] Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent [...], les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7 " ; qu' aux termes de l'article R. 123-32 : " [...] II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier. / [...] " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-34 : " " Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe. " ;
  3. Considérant que les travaux nécessaires à la réalisation, entre les communes de Saint-Avertin et de Xambes, du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique ont été déclarés d'utilité publique par décret en date du 10 juin 2009 ; que, par un arrêté en date du 6 juillet 2010, le président du conseil général de la Vienne a ordonné l'aménagement foncier de la commune de Marigny-Chemereau avec extension sur la commune de Celle L'Evescault et a fixé le périmètre des opérations en incluant l'emprise de l'ouvrage ferroviaire dans ce périmètre ; que ce périmètre s'étend sur une surface globale de 971 hectares tandis que l'emprise de l'ouvrage est de 39 hectares ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du président du conseil général de la Vienne en date du 30 octobre 2008, ont été désignés, en qualité de membres de la commission communale d'aménagement foncier agricole, deux représentants de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; qu'en réponse aux convocations adressées en vue de la séance de ladite commission du 10 février 2010, les deux représentants de l'INAO ont fait savoir qu'ils étaient indisponibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en violation de l'article L. 121-4 du code rural et de la pêche maritime, la commission communale ne comprenait pas de représentants de l'INAO ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les parcelles cadastrées B n° 87, 94 à 98 et 1171 auraient du lui être réattribuées car elles constituent l'allée boisée, le parc et le jardin d'agrément de son château ; qu'il ne peut toutefois utilement invoquer les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime fixant les règles de réattribution de certaines parcelles à leurs propriétaires dans le cadre de la nouvelle distribution des parcelles soumises à aménagement foncier dès lors que la décision qu'il conteste n'a d'autre objet que d'ordonner la mise en oeuvre d'une procédure d'aménagement foncier et de fixer, pour ce faire, le périmètre de cette opération d'aménagement foncier agricole et forestier ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, en produisant deux photographies peu probantes, que les parcelles dont s'agit ne seraient pas des terres agricoles n'ayant pas vocation à être incluses dans un périmètre d'aménagement foncier ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le périmètre défini par l'arrêté contesté comprend manifestement des terres dont l'aménagement n'est pas justifié par les incidences directes ou indirectes de l'implantation de la ligne ferroviaire à grande vitesse ; qu'il précise que les parcelles lui appartenant, situées dans une boucle de la rivière Vonne, sont situées à plus d'un kilomètre de la ligne ferroviaire et ne sont donc pas concernées par cet ouvrage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 123-24, R. 123-32 et R. 123-34 du code précité, le conseil général de la Vienne a décidé d'inclure l'emprise de l'ouvrage dont s'agit dans le périmètre soumis à aménagement foncier lequel a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées ; que le conseil général de la Vienne soutient, sans être contredit, que l'extension du périmètre à aménager sur une partie du territoire de la commune de Celle L'Esclevault, où sont situées les parcelles de M.B..., est justifié par les besoins de cohérence de l'aménagement de l'ensemble du territoire et par l'intérêt de regrouper des parcelles dispersées et d'assurer une bonne redistribution des terres ; que ce périmètre a d'ailleurs été défini au vu de l'étude d'aménagement réalisée conformément à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime et en tenant compte des préconisations contenues dans l'étude d'impact réalisée par le maître d'ouvrage, Réseau Ferré de France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à contester l'inclusion des parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Celle L'Esclevault dans le périmètre d'aménagement foncier résultant de l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. B...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX00298 03-04-01-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités. Réalisation d`un grand ouvrage public (art. 10 de la loi du 8 août 1962).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.