CETATEXT000029731525 J3_L_2014_11_000001300595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 13BX00595, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00595 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TERRASSE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 22 février 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 27 février 2013, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100878 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées 65, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant la période de la chasse à tir du grand tétras ainsi que les quotas de prélèvement par unité de gestion pour la campagne 2010-2011 ; 2°) de rejeter la demande de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées 65 ; ------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'association France Nature Environnement 65, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la chasse du grand tétras et fixant les quotas de prélèvement par unité de gestion pour la campagne 2010-2011 ; Sur l'arrêté du 30 septembre 2010 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visés à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles " ; que selon l'article 7 de la ladite directive : "
- En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
- Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
- Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées.
- Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse (...), telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces (...), avec les dispositions découlant de l'article
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement : " Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pendant la campagne de chasse 2010-2011, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l'aire de distribution de cette espèce, c'est-à-dire en l'occurrence dans les Pyrénées ; que tel n'est pas le cas, par contre, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu'une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l'espèce ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que le tribunal administratif a mal apprécié l'état de conservation de la population de grands tétras dans le département des Hautes-Pyrénées ainsi que l'incidence de la pratique de la chasse sur l'état de conservation de l'espèce ; que, d'une part, si le ministre fait valoir que la diminution des effectifs est concentrée sur la période 1995-2004 et que cette régression est maîtrisée depuis 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, la population de ces animaux, d'après les chiffres émanant de l'Observatoire des galliformes de montagne, a diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles pouvant varier entre 25 et 50 % pour la période 1995-2008 ; que, par ailleurs, le document intitulé " stratégie nationale d'actions en faveur du grand tétras 2012-2021 ", édité par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, relève que si les effectifs de coqs de grands tétras ont stagné de 2003 à 2006, il y a une baisse des effectifs de 2007 à 2009 ; qu'ainsi, l'évolution des effectifs demeure défavorable ; que, d'autre part, si le ministre avance que le grand tétras fait partie des espèces sédentaires pouvant tirer profit d'une gestion adéquate de la chasse, il ressort des pièces du dossier que le constat de l'évolution démographique sus-décrite a conduit l'Office national des forêts à préconiser, dans une note en date du 2 septembre 2008, un prélèvement nul de cette espèce, compte tenu de la fragilité de la population ; qu'il en résulte que, alors même que le taux moyen de reproduction par poule serait satisfaisant et que des efforts de préservation sont assurés par les services de l'Etat, l'Office national de la chasse ou les chasseurs, les actions de conservation entreprises risquent d'être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'autorisation donnée par le préfet de prélèvement d'un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association France Nature Environnement 65 et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à l'association France Nature Environnement 65 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N°13BX00595