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14BX00189

CETATEXT000029731566 J3_L_2014_11_000001400189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731566.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 14BX00189, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00189 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1301746,1302427 du 19 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; 2°) d'annuler la décision contestée du 23 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 17 juillet 2001 et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2002, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 octobre 2002 ; que par arrêté du 18 novembre 2002, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme A...ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 9 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la régularisation de la situation de la requérante ; que, par arrêté du 28 août 2012, le préfet a refusé à nouveau à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers le pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; que le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 9 avril 2013, annulé l'interdiction de retour et rejeté les conclusions de Mme A...formées à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que, par courriers des 2 et 11 octobre 2012 , Mme A...a formé, respectivement, un recours gracieux et un recours hiérarchique contre l'arrêté du 28 août 2012 et a sollicité le réexamen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal de Toulouse a, le 19 novembre 2013, annulé la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 2012 ;
  2. Considérant qu' aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, notamment, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, si le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte, la décision refusant le titre de séjour à Mme A...précise que la requérante a produit une promesse d'embauche à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent à domicile, qu'elle a sollicité le réexamen de sa situation dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié alors que sa situation a précédemment été examinée au titre de sa vie privée et familiale, et que la présentation d'un contrat de travail ne saurait constituer un élément nouveau ; qu'au surplus, en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'évoquer les éventuelles difficultés de recrutement dans le métier d'agent à domicile qu'envisage d'occuper la requérante ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu du contenu de la motivation de la décision contestée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'elle avait demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code en se prévalant d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, après avoir expressément précisé la nature et le contenu de la promesse d'embauche produite par MmeA..., que la présentation d'un contrat de travail ne saurait constituer un élément nouveau ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne a entendu considérer que la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi d'aide à domicile ne suffisait pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, MmeA..., qui se borne à faire état de ce que le métier pour lequel une promesse d'embauche lui a été accordée est un métier sous tension en France et dans le département de la Haute-Garonne, n'établit ni même n'allègue disposer d'une qualification et d'une expérience professionnelles de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  7. Considérant que Mme A..., fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 14 octobre 2000 et qu'elle a reconstitué sa vie familiale en France autour de ses deux soeurs et d'un neveu avec lequel elle aurait noué une relation d'une grande intensité ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, est arrivée en France à l'âge de 34 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDEArticle 1er : La requête de Mme A...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N°14BX00189 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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