CETATEXT000029731568 J3_L_2014_11_000001400539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731568.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 14BX00539, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00539 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HUGON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 19 février 2014 présentée pour Mme C...B...élisant domicile..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302249 du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refuser un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot et Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 813 euros toutes taxes et frais de plaidoirie compris sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 3 novembre 2011, accompagnée de son fils Joyce Mabanza né le 28 avril 2010 à Kinshasa ; que par décision du 24 septembre 2012 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile; que par décision du 12 avril 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision ; que le préfet du Lot et Garonne a pris à son encontre un arrêté du 21 mai 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 30 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en refusant de rouvrir l'instruction pour prendre en compte ses productions ; que d'une part, il ressort des pièces du dossier que le premier avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de Mme B...n'ayant effectué aucune diligence, un nouvel avocat a été désigné le 27 septembre 2013 ; que si ce dernier a produit le 1er octobre 2013 un mémoire comportant l'exposé des faits et de moyens, les premiers juges ont refusé de le prendre en compte, la clôture de l'instruction étant intervenue le 25 septembre ; que, d'autre part, le mémoire en défense produit par le préfet le 24 septembre a été communiqué à la requérante sans report de la clôture de l'instruction ; qu'ainsi Mme B... a été privée de la possibilité de se faire représenter par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et de répondre au mémoire en défense du préfet ; que, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "
- Considérant que, d'une part, l'arrêté du 21 mai 2013 mentionne la date et les conditions d'entrée en France de MmeB..., le 3 novembre 2011, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement du parlement et du conseil du 15 mars 2006 dit " code frontière Schengen " ; qu'il vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et " notamment ses articles L. 511-1 et L. 741-1 à L. 742-7." ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code susmentionné prévoyant l'octroi d'un titre de séjour à l'étranger qui a obtenu l'asile ou la protection subsidiaire, et faisant par suite obstacle à la délivrance du titre à ceux qui ne les ont pas obtenus, est sans influence sur la régularité de la décision ; que si l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 3, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions, qui n'avaient, dès lors, pas à être mentionnées ; que le préfet du Lot et Garonne qui fait état de l'entrée irrégulière en France de la requérante, du rejet de sa demande d'asile ainsi que de la circonstance qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, n'avait pas non plus à viser les articles L. 313-13 et L. 314-11 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme B...n'a saisi le préfet du Lot et Garonne que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation conventionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux , elle était enceinte de trois mois d'un ressortissant congolais séjournant régulièrement en France, et que sa fille Martine l'avait rejointe en France, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de séjour, Mme B...avait indiqué que sa fille aînée vivait en Angola ; que les enfants de Mme B...et le père de son dernier enfant étant de nationalité congolaise, la cellule familiale pouvait être reconstituée dans leur pays d'origine; que le moyen tiré de l'intérêt supérieur du plus jeune enfant doit donc être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire:
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour de s étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ; qu'en l'espèce, Mme B..., qui en a eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande et après le 24 avril 2013, date de notification de la décision de cour nationale du droit d'asile, n'a fait état d'aucun élément nouveau susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de Lot et Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 11 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2013 pris à son encontre ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '' '' '' '' 2 No 14BX00539 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.