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14BX00703

CETATEXT000029731574 J3_L_2014_11_000001400703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731574.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX00703, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00703 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BALDE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B... C...D..., retenu au..., par Me A...; M. C...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400663 en date du 25 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C...D..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2014, M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M. C...D...soutient qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il a vécu avec une compagne avec laquelle il a eu un enfant en 2009, dont il contribue à l'entretien, avec qui il est resté très proche malgré sa séparation avec la mère de ce dernier, que depuis 2012 il vit maritalement avec une autre femme avec qui il a emménagé le 23 mars 2013 et a eu une fille née le 4 juin 2014 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C...D...est entré en France irrégulièrement selon ses dires le 6 mars 2004 et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 2 mai 2006, 18 novembre 2009 et 12 avril 2012 qu'il n'a pas exécutées ; que s'il se prévaut de ce qu'il est le père d'un enfant, né le 23 mars 2009, issu d'une relation avec une compagne dont il est séparé depuis 2010, il ne démontre pas par les documents qu'il produit à savoir des tickets de caisse non nominatifs datés des 5 septembre 2013, 24 décembre 2013 et 15 février 2014, des attestations peu circonstanciées de son ex-compagne des 25 mars 2010 et 17 avril 2012, une attestation d'un médecin indiquant seulement qu'il suit l'enfant et un certificat de scolarité établi par la directrice de l'école maternelle Andersen à Poitiers du 31 mai 2013 sur laquelle il a été apposé la mention manuscrite " M. C...vient chercher régulièrement son fils " dont l'authenticité est contestée en défense, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 19 février 2014 il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que si M. C...D...se prévaut également de la relation qu'il entretient désormais avec une autre femme, cette relation était très récente à la date de la décision attaquée et s'il soutient avoir eu, le 4 juin 2014, une fille, la naissance de cette enfant est postérieure à l'édiction de la décision attaquée ; qu'en outre, M. C...D...ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... D...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant que M. C...D...a eu avec sa compagne, ni en tout état de cause à celui de l'enfant qui était à naître à la date de l'arrêté attaqué; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté ; S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'enfin, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, ce risque doit être notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...D...ne disposait pas d'un document d'identité ou de circulation en cours de validité ni de ressources propres ; qu'ainsi, qu'il a déjà été dit au point 4 il s'est soustrait à trois reprises aux mesures d'éloignement prises à son encontre ; que s'il soutient qu'étant père d'un garçon de cinq ans et, bientôt, d'un second enfant à naître, il n'a nullement l'intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'établit pas comme il a été dit au point 4 qu'il subvient à l'éducation et à l'entretien de son fils et la circonstance qu'il soit le père d'un enfant alors à naitre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que son adresse était connue ne constituait pas une garantie de représentation suffisante ; que par suite, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de placer M. C...D...en rétention administrative ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...D...tendant à ce que lui soit provisoirement accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...D...est rejeté. '' '' '' '' 5 No 14BX00703 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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