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14BX00831

CETATEXT000029731585 J3_L_2014_11_000001400831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731585.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX00831, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00831 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO GEORGES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 mars 2014 présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304302 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., né le 14 janvier 1980, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 8 septembre 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juillet 2008 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 21 août 2008 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après être reparti en Turquie en 2008, il est de nouveau entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations en avril 2009 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 15 juillet 2010 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 14 octobre 2010 ; que, le 22 janvier 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 octobre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que M. A... relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
  2. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 indique, en particulier, que la délégation de signature consentie à M. C...s'applique aux décisions de refus de délivrance de titres de séjour, aux décisions d'éloignement ainsi qu'aux décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de désignation du pays d'éloignement ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente ; qu'ainsi cette délégation, qui était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, donnait légalement compétence à M. C...pour signer les arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délégation est trop générale et son application aurait dû être limitée dans le temps doit être écarté ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à un procès équitable et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance du 22 mars 2012 par laquelle le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris a placé M. A..., dans le cadre de sa mise en examen, sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par le préfet jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, la décision de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que M. A...puisse assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet ;
  4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de fait, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que M. A... soutient qu'il vit sur le territoire français depuis 2006, qu'il y a travaillé et qu'il est père d'un enfant né en France le 1er novembre 2013 ; que, toutefois, il a déclaré, au cours d'une audition par les services de police le 6 janvier 2010, être entré en France en avril 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 15 juillet 2010, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux ; que la naissance de son fils est postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que si M. A...se prévaut des mêmes circonstances que celles développées au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  9. Considérant que M. A...se prévaut également de ce qu'il a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 mais n'invoque aucun moyen tiré des prescriptions de cette circulaire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA le 12 janvier 2007 et par la CNDA le 7 juillet 2008 ; que pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, M. A...fait valoir que son appartenance supposée au PKK et son activisme suspecté induiraient des représailles policières et judiciaires de la part des autorités turques ; que toutefois les documents nouveaux qu'il produit devant la cour ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00831 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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