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14BX00886

CETATEXT000029731591 J3_L_2014_11_000001400886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731591.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX00886, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00886 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BALDE Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B...C...retenu au..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400668 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2014 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 31 mars 1995, est entré régulièrement sur le territoire français sous le couvert d'un visa valable du 5 mai au 5 août 2013 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué le 19 février 2014 à Bordeaux, il a fait l'objet de deux arrêtés du même jour du préfet de la Gironde portant d'une part, obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant qu'en vertu du I de 1'article L. 511-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ; que l'article L. 531-1 du même code dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'enfin, l'article L. 531-2 dudit code prévoit notamment en son deuxième alinéa que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de 1'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
  4. Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  5. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dès lors que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 du même code ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait demandé à être éloigné à destination de l'Espagne ; qu'il n'a pas formé de demande d'asile et ne dispose d'aucun titre de séjour sur le territoire français ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de la Gironde qui n'était tenu ni de remettre M. C...aux autorités espagnoles, ni d'attendre le terme de la procédure de remise aux autorités espagnoles, qu'il n'était, en tout état de cause, pas tenu d'engager, pouvait légalement l'obliger a quitter le territoire ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1-I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00886 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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