← France

14BX00950

CETATEXT000029731595 J3_L_2014_11_000001400950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/15/CETATEXT000029731595.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX00950, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00950 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ALI - MAGAMOOTOO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 25 mars 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er avril 2014, présentée pour Mme C...D...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1301117 du 20 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 du préfet de La Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 2013 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 31 décembre 1977, de nationalité comorienne, est entrée en France le 2 août 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par arrêté du 2 septembre 2013, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que Mme B...relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
  2. Considérant que si Mme B...se prévaut d'un arrêt du 23 juin 2011 de la cour de céans qui a annulé pour défaut de motivation un arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, du fait de cette annulation, le préfet était à nouveau saisi de cette demande de titre de séjour, il lui appartient d'en demander le cas échéant l'exécution ; qu'il est constant que le 18 décembre 2012, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre temporaire sur le fondement du seul article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, l'arrêté attaqué du 2 septembre 2013 s'est borné à rejeter la demande de MmeB..., en date du 18 décembre 2012, de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé, et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant français qui a une fille à laquelle elle est attachée et qu'elle suit un traitement dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation depuis 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France à l'âge de trente-deux ans, n'établit ni y avoir tissé des liens personnels intenses et anciens alors même qu'elle se prévaut d'une relation de concubinage récente avec laquelle elle envisage d'avoir un enfant et qu'elle fait état de son attachement à la fille de son concubin, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00950 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.