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14BX01219

CETATEXT000029731600 J3_L_2014_11_000001401219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731600.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 14BX01219, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01219 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MASSOU DIT LABAQUERE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301807 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeB..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation privée et familiale ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, la motivation du refus de séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant le bénéfice de l'asile, Mme B...a nécessairement demandé la délivrance d'un titre de séjour puisque la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, elle ne pouvait ignorer que le préfet était susceptible de rejeter sa demande de titre de séjour à la suite du rejet par les autorités compétentes en matière d'asile de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il lui était loisible de faire état, avant que ne fût prise la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ayant une incidence sur son droit au séjour ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus contesté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  6. Considérant que la requérante fait valoir que ses parents et frères et soeurs sont en France, que son jeune frère est handicapé et qu'elle est scolarisée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 7 octobre 2010, et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents font eux aussi l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourra poursuivre sa scolarité en Arménie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeB..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...se prévaut du point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012, relatif aux mineurs devenus majeurs, en vertu duquel les préfets doivent procéder à un examen particulièrement attentif de la situation des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille proche, dès lors qu'ils peuvent justifier d'au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et d'un parcours scolaire assidu et sérieux ; que, cependant, et à supposer même que ces énonciations puissent être regardées comme des lignes directrices invocables par les intéressés, MmeB..., qui est entrée en France accompagnée de ses parents, ne peut être regardée comme les ayant rejoints ; qu'elle n'entre pas, par suite, dans les prévisions du point 2.1.3 dont elle se prévaut ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que rien n'interdisait au préfet de retirer le refus de titre de séjour opposé à la requérante le 18 avril 2013, lequel ne créait pas de droit, et de reprendre, dans l'arrêté attaqué, une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, purgée du vice dont il croyait l'arrêté du 18 avril 2013 entaché ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; que la requérante, qui n'entrait pas dans les cas ouvrant droit à délivrance d'un titre de séjour, pouvait dès lors être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 511-1 I et L. 511-4, et n'avait pas à viser le 10° de ce dernier article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; que le droit de toute personne d'être entendue avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable, énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui figure parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, suppose seulement pour l'administration d'informer l'intéressé qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre et de le mettre ainsi en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, reconnu notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision contestée ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par le délai d'un mois et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;
  19. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  20. " ;
  21. Considérant que si elle soutient que son retour en Arménie lui ferait courir des risques du fait des conflits opposant Azéris et Arméniens, MmeB..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01219

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