CETATEXT000029731601 J3_L_2014_11_000001401416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731601.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/11/2014, 14BX01416, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01416 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CHAMBARET Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chambaret ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305165,1400409 du 17 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les observations de Me Chambaret, avocat de M.A... ; Vu, enregistrée le 3 octobre 2014, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2009 et a bénéficié d'un certificat de résidence " étudiant " d'un an, renouvelé une fois ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A...a déposé le 8 février 2013 une demande de régularisation exceptionnelle au titre du travail en invoquant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant que les énonciations du point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui concernent l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui peuvent se prévaloir d'une durée de séjour et de travail significatives, constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent se prévaloir à l'encontre des décisions préfectorales portant rejet de leur demande ;
- Considérant qu'en rejetant, sans faire référence aux critères mentionnés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, la demande présentée par M. A...qui s'était prévalu d'une durée de présence en France de plus de quatre années et de bulletins de salaires sur plus de vingt-quatre mois, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'obligation de procéder à un examen approfondi, objectif et individualisé de sa demande au regard des lignes directrices fixées par le ministre de l'intérieur ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2014 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2014 sont annulés. Article : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX01416