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12MA00499

CETATEXT000029731612 J6_L_2014_11_000001200499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 12MA00499, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00499 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL CG AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2012 et régularisée par courrier le 13 février suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903968 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, à raison de la plus-value résultant de la cession d'une villa située à Valbonne (Alpes-Maritimes) ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les impositions supplémentaires en litige à 1 087 euros en droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'acquisition, le 26 février 1993, d'un terrain situé à Valbonne (Alpes-Maritimes) ; qu'il y a ensuite édifié une maison d'habitation, puis a revendu ce bien immobilier, par un acte de vente du 12 janvier 2004 ; que, par une proposition de rectification en date du 5 novembre 2007, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II-1° de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel M. A...avait déclaré cette cession immobilière, au motif que la villa en cause ne constituait pas sa résidence principale ; que les impositions supplémentaires correspondantes, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de pénalités, ont été mises en recouvrement le 22 avril 2008 ; qu'à la suite de la réclamation formée par M. A...le 1er juillet 2009, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, d'un montant de 3 567 euros en droits et 1 232 euros en pénalités ; que, par un jugement en date du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. A...tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige au titre de l'année 2004 ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par décision en date du 21 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 43 752 euros en droits et 15 116 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, assignées à M. A...au titre de l'année 2004, correspondant à l'augmentation de l'abattement pour durée de détention, la plus-value imposable étant ainsi ramenée de 372 702 euros à 204 426 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître les textes sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer les redressements en litige, dès lors que le bulletin officiel des impôts du 12 janvier 2004, dont elle fait état dans la décision en date du 10 août 2009 par laquelle elle a admis partiellement sa réclamation en date du 1er juillet 2009, n'existe pas ; que si l'administration a mentionné, dans cette décision, qu'il appartient au contribuable de justifier de l'effectivité de la résidence principale quand un doute subsiste, " en application des dispositions prévues au BOI 8 M 1-04 du 12 janvier 2004 ", alors qu'il s'agit en réalité de l'instruction 8 M 1-04 du 14 janvier 2004, cette simple erreur de plume n'a en tout état de cause privé M. A...d'aucune garantie, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de contester utilement les impositions supplémentaires dont il a fait l'objet, l'administration ayant indiqué le contenu de cette instruction ainsi que la référence exacte du bulletin officiel concerné ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité pour un tel motif doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques..., lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH..... II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il a fait édifier la villa en litige, située à Valbonne, afin d'y établir sa résidence principale, mais qu'il a ensuite été contraint de quitter les lieux, à titre temporaire, à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime au cours du mois de décembre 2001, qui a nécessité son hospitalisation puis sa prise en charge par des membres de sa famille, alors que le compromis de vente a été signé dès le 21 août 2003 ; que toutefois, il n'est pas contesté que M. A...a mentionné comme étant sa résidence principale au 1er janvier 2003, dans sa déclaration de revenus de l'année 2002, une adresse située chemin de Caillivolle à La Teste de Buch (Gironde), où résident certains membres de sa famille ; qu'il a ensuite mentionné dans sa déclaration des revenus 2003 une adresse au 1er janvier 2004 située chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans une maison dont il est également propriétaire ; qu'en outre, le requérant ne produit aucun avis d'imposition à la taxe d'habitation relatif à la villa en cause, ni aucune facture d'électricité ; que s'il produit le contrat d'assurance de ce bien ainsi que des factures d'eau à différentes périodes, certaines de ces factures font apparaître de faibles consommations, d'autres ont été expédiées à M. A...soit à La Teste de Buch soit à Cagnes-sur-Mer ; qu'ainsi, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier d'une occupation effective de la villa concernée ; que, de même, ni le procès-verbal dressé par les services de police le 3 août 2001, qui se borne à enregistrer les déclarations de son ex-épouse, ni les attestations de voisins versées aux débats, au demeurant très imprécises quant à la période durant laquelle M. A...aurait occupé ladite villa, ne permettent d'établir que cette dernière constituait la résidence principale de l'intéressé ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que l'absence d'occupation de la maison en litige résulte d'un cas de force majeure lié à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2001, il ne résulte pas de l'instruction que cet événement présentait encore un caractère irrésistible et imprévisible en 2003 et 2004 ; que, dans ces conditions, M. A...ne démontre pas que ladite maison constituait toujours, à la date de sa cession, sa résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article 150 U-II 1° du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressé aux impositions en litige ;
  7. Considérant que si M. A...se prévaut d'une violation du principe d'égalité devant les charges publiques, un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cession en litige : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée(...) " ;
  9. Considérant, d'une part, que la demande de M. A...tendant à l'application d'un abattement supplémentaire pour durée de détention est devenue sans objet, dès lors que cette demande a été prise en compte et a fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration le 21 mai 2012, ainsi qu'il a été précisé au point 2 ;
  10. Considérant, d'autre part, que M. A...sollicite la prise en compte d'une somme de 448 200 euros au titre du prix d'acquisition de la villa en litige, correspondant au montant des divers prêts bancaires qu'il a souscrits pour financer les travaux de construction de cette villa ; que toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts, seules peuvent être retenues, pour déterminer le prix d'acquisition du bien, les dépenses de construction réalisées par une entreprise, assorties des justificatifs correspondants ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente en date du 12 janvier 2004, que la maison en cause a été déclarée achevée le 7 septembre 1995 ; que M.A..., qui était un professionnel du bâtiment, n'a produit aucune facture d'entreprise afférente à la construction de cette maison et antérieure à l'achèvement des travaux ; que les seules factures de matériaux qu'il a versées aux débats ont été établies en 1999 et sont donc postérieures à l'achèvement de la construction ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir des crédits immobiliers qu'il a souscrits, dont il n'établit nullement qu'ils auraient été affectés aux travaux de construction de la maison en litige, compte tenu notamment de la date à laquelle ils ont été consentis ; qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter une réduction de la plus-value imposable à ce titre ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, à hauteur de la somme de 43 752 euros en droits et 15 116 euros en pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA00499 2 mtr 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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