CETATEXT000029731616 J6_L_2014_11_000001200802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 12MA00802, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00802 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL G. PALOUX - E. MUNDET M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806273 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soient communiqués le soit-transmis adressé le 14 novembre 2005 par les autorités judiciaires à l'administration fiscale, relatif à la procédure judiciaire diligentée à son encontre, les côtes D. 330, D. 339, D. 341, D. 342, D. 464, D.532, D.600, D.647, D.672, D.683, D.720, D.745, D.750, D.757, D.759, D.771, D.886 de cette procédure ainsi que l'accusé de production des relevés des comptes bancaires fournis le 10 février 2006, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations complémentaires à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 68 604 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M. A...a, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nice en date du 2 octobre 2003, été reconnu coupable de recel habituel de biens provenant de délits ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 8 mars 2004 ; que l'activité de M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 à 2002, qui s'est déroulée du 21 janvier au 27 février 2006 ; qu'une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2006, par laquelle le service l'a informé qu'il faisait l'objet d'un redressement suivant la procédure de taxation d'office et de rehaussements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 2000 à 2002 ; que ces rehaussements ont entraîné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits, intérêts de retard et majorations confondus, à hauteur de 48 437 euros pour 2000, 20 155 euros pour 2001 et 12 euros pour 2002 ; que le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à la charge du contribuable au titre de 2002, d'un montant de 12 euros, lui a été accordé le 11 septembre 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de communication de divers documents sur le fondement des dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 n'était pas recevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- Considérant que M. A...soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de demander à l'administration de produire certains documents sur lesquels celle-ci avait fondé les redressements en cause ; que cependant, si devant le tribunal le requérant a effectivement sollicité la transmission d'un certain nombre de documents relatifs à la procédure judiciaire dont il avait été l'objet et qui avait été communiqués au service en vertu des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ainsi que le rapporte la proposition de rectification du 19 décembre 2006, il résulte des écritures non contestées du ministre que, par courrier du 31 mai 2011, l'administration a informé M. A... que les documents demandés étaient à sa disposition ; que le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été mis à même de consulter les documents en cause à compter de la réception de ce courrier, avec cette conséquence que les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant méconnu le principe du contradictoire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ; que dans la proposition de rectification du 19 décembre 2006, le vérificateur, après avoir constaté la confusion existant entre les patrimoines professionnel et personnel du contribuable et l'absence de comptabilité, a relevé que le seul élément en possession du service permettant de déterminer le bénéfice dégagé par l'activité de recel était le compte ouvert à la BNP par M.A... ; qu'il a noté qu'à l'examen, certains montants apparaissant sur ledit compte bancaire étaient sans justification quant à leur origine ; que le vérificateur a cumulé ces montants non justifiés par année et par modalité de dépôt, espèces ou chèques ; que les montants des rehaussements sont précisés par année ; que s'agissant des charges d'exploitation et dans le contexte particulier de l'activité exercée par le requérant, le vérificateur les a évaluées à hauteur de 25 % en ce qui concerne les années 2000 et 2001 en précisant que lesdites charges tenaient à l'acquisition des biens, aux frais de déplacement et aux frais de communication, et à 70 % en 2002 à raison du régime de micro-entreprise auquel pouvait être assimilée l'activité du requérant cette dernière année ; que dans ces conditions, la proposition de rectification du 19 décembre 2006 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. " ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; que selon l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 19 décembre 2006 que la procédure judiciaire menée à l'encontre du requérant et l'activité de recel à laquelle il se livrait ont été révélées à l'administration le 14 novembre 2005, en application des articles L. 82 C et L. 101 précités du livre des procédures fiscales ; que la situation de taxation d'office dans laquelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 68 et L. 73 précités du livre des procédures fiscales, se trouvait M. A...pour n'avoir pas déposé de déclaration de résultat et n'avoir pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises compétent, a ainsi été portée à la connaissance de l'administration avant que la vérification de comptabilité ne soit engagée ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas, contrairement à ce que soutient M.A..., été révélée par les opérations de vérification, les irrégularités, à les supposer établies, tenant à l'absence de débat oral et contradictoire et d'envoi de l'avis de vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant que le requérant invoque un détournement de procédure qu'aurait commis le service en utilisant des informations obtenues à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet concomitamment à la vérification de comptabilité ; qu'il vise en particulier des demandes d'éclaircissements ou de justifications du 7 juin 2006 et des mises en demeure du 25 septembre 2006 concernant ses revenus portant sur les années 2000 et 2001 qui auraient révélé l'existence de revenus d'origine indéterminée ; qu'il soutient que c'est à ces diverses occasions que l'administration aurait recueilli des informations sur des revenus dont elle ne pouvait pourtant ignorer le classement catégoriel ; que cependant, l'activité occulte exercée par le requérant consistant en la revente de biens provenant de délits, portée à la connaissance des services fiscaux par l'autorité judiciaire, et la condamnation pénale du requérant pour les faits de recel étaient suffisants pour déterminer le rattachement à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des mouvements non justifiés sur le compte bancaire de M.A... ; que dans ces conditions, M. A...qui a ainsi été regardé à juste titre par l'administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité, comme s'étant livré à une activité commerciale taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, n'établit pas que le vérificateur n'aurait pas suivi la procédure catégorielle appropriée pour établir les impositions en cause ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que par suite, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve revient à M. A..., à l'encontre de qui l'administration a régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. A...a été regardé à juste titre par l'administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité, comme s'étant livré à une activité commerciale taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que le requérant n'établit pas que les remises d'espèces et de chèques sur son compte ouvert dans les livres de la BNP ne constitueraient pas des revenus tirés de son activité de recel et ne relèveraient pas, ainsi, de la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que s'il fait valoir que les sommes remises en espèces avaient pour vocation de reconstituer le compte Provisio-BNP, préalablement débité, il ne l'établit pas en se bornant à produire des relevés de compte ne comportant mention d'aucune remise d'espèces ; Sur les pénalités :
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a contesté les intérêts de retard et les majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1728-1 c) du code général des impôts que dans la requête d'appel ; que par suite les conclusions du requérant relatives à la décharge des intérêts de retard et des pénalités doivent être regardées comme tardives et dès lors irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA00802 2 mtr 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard. 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.