CETATEXT000029731644 J6_L_2014_11_000001202794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA02794, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02794 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MAUREL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SARL DKBG, ayant son siège social 7 rue de la Monnaie à Narbonne
(11100), représentée par M. A...D..., son gérant en exercice, par Me B...Maurel ; la SARL DKBG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005136 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; -et les observations de Me Maurel, avocat de la SARL DKBG ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour la SARL DKBG, par Me Maurel ;
- Considérant que la SARL DKBG, qui exploite un café-snack sous l'enseigne " Le comptoir des Halles " à Narbonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard et de la majoration au taux de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises à la charge de la SARL DKBG au titre des exercices 2005 à 2007, de même que lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, assortis également des intérêts de retard et de la majoration au taux de 40 % ; que la SARL DKBG relève appel du jugement du 10 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en contestant la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé, du 12 septembre 2008 au 4 décembre 2008, dans les locaux de l'administration, à la demande de M. D..., représentant légal de l'entreprise depuis le 1er juillet 2005 ; que le 23 octobre 2008, le service a exercé son droit de communication auprès des deux précédents gérants en exercice du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, devenus tiers à l'entreprise, pour avoir communication de factures de fournisseurs portant sur le premier semestre 2005, que M. D... affirmait ne pouvoir leur demander de restituer ; que M.C..., gérant de la SARL DKBG du 1er avril au 30 juin 2005, a ainsi remis au service des factures des sociétés Métro et Elidis, pour la période de janvier à juin 2005 ; que ces pièces ne présentaient pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne prévoit la remise d'un reçu des pièces comptables faisant l'objet d'un emport par le service et d'une décharge lors de leur restitution que pour les seuls documents comptables de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, la SARL DKBG ne peut utilement soutenir que le reçu et la décharge des pièces en cause, à savoir des factures établies par des fournisseurs de la SARL DKGB, détenues par un ancien gérant de celle-ci, qui ne constituaient donc pas un élément de la comptabilité de l'entreprise vérifiée, comme il a été dit plus haut, devaient lui être adressés ; que le contrôle s'est déroulé régulièrement avec le représentant de l'entreprise, M. D..., qui a été informé, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification du 5 décembre 2008, de la teneur des documents sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder au rehaussement contesté et a été ainsi mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la communication ; que, dès lors, la SARL DKBG, qui ne conteste pas s'être abstenue de demander la communication des pièces en cause, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour le service vérificateur d'avoir soumis au débat oral et contradictoire les documents en cause ;
- Considérant que la SARL DKBG ne peut par ailleurs se prévaloir du contenu de l'instruction du 30 août 1988 reprise au BOI 13 L-7-88 qui est relative à la procédure d'imposition et qui, de ce fait, ne comporte pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DKBG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : La requête de la SARL DKBG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DKBG et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 12MA02794 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.