CETATEXT000029731663 J6_L_2014_11_000001204725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA04725, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04725 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DLSI AVOCATS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la SASU Linpac Packaging Provence, dont le siège est au Parc d'activités de Kerguillot à Noyal-Pontivy
(56920), par la SELAS DLSI avocats agissant par MeA... ; La SASU Linpac Packaging Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003228 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de janvier 2009 pour un montant de 563 516 euros et au versement d'intérêts moratoires au taux annuel de 4,80 % sur la somme de 752 574 euros à calculer à partir du mois d'avril 2009 jusqu'à la date de remboursement ; 2°) de prononcer le versement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SASU Linpac Packaging Provence, qui fabrique et vend des emballages alimentaires en matière plastique, a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2009 pour un montant de 752 574 euros ; que cette demande de remboursement faisait notamment suite à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée déductible portés par la société requérante sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de novembre et décembre 2008 pour les montants, respectivement, de 17 771 euros et de 545 745 euros ; que par une décision d'admission en date du 12 mars 2010, l'administration a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 189 058 euros ; que la SASU Linpac Packaging Provence relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 563 516 euros ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires au taux annuel de 4,80 % sur la somme de 752 574 euros à calculer à partir du mois d'avril 2009 jusqu'à la date de remboursement ; Sur les conclusions aux fins de remboursement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts: "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)
- Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) " ;
- Considérant que la société requérante a effectué des régularisations concernant du trop déclaré de chiffre d'affaires sur les déclarations CA3 de novembre et décembre 2008, s'élevant à 17 771 euros et 545 745 euros ; que par lettre n°751 du 26 février 2009, l'administration a demandé à la société de préciser les motifs et l'origine de ces régularisations et d'en justifier le fondement ; qu'en réponse, la société requérante a transmis un relevé de factures d'avoirs accompagné de deux factures uniquement libellées au nom de Linpac Distribution ; que l'administration fiscale a estimé que ces factures ne justifiaient pas les régularisations opérées, pour la première facture, d'un montant de 182 2874 euros HT, le libellé " ristourne annuelle sur CA 2008 " ne donnant aucune explication sur le mode de calcul, et pour la deuxième facture, d'un montant de 89 569,11 euros HT, aucune facture de vente ne s'y rapportant et le libellé " avoir sur livraison de marchandises jusqu'à novembre 2008 " présentant des imprécisions ; que par décision en date du 12 mars 2010, l'administration fiscale a annulé, faute de justification quant à l'origine d'avoirs, la taxe sur la valeur ajoutée régularisée dans les déclarations de novembre et décembre 2008 pour un montant de 563 516 euros ;
- Considérant que la SASU Linpac Packaging Provence réclame, en vertu de l'article 272, 1 du code général des impôts, la récupération de la taxe qu'elle a facturée par erreur à hauteur de 563 516 euros, dès lors qu'elle a constaté, en fin d'exercice, d'une part, un excédent de facturation pour un montant de 17 555,55 euros, d'autre part, un excédent de déclaration de chiffre d'affaires pour un montant de 188 677 euros et qu'elle a également accordé une ristourne annuelle de 12 % à son principal client, conduisant ainsi à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 357 283 euros ; que toutefois, les notes d'avoirs présentées par la société ainsi que le tableau récapitulatif, malgré l'indication de la période au cours de laquelle les factures ont été émises, ne portent aucune référence à la facture initiale et ne mentionne pas la quantité pour chacun des biens livrés, ni la dénomination précise ni le prix unitaire hors taxes ; que la production par la société appelante d'un contrat conclu le 14 avril 2008 avec son principal client, la société Linpac Distribution, aux termes duquel une remise de 12 % lui serait accordée sur les ventes réalisées en 2008, à l'exception des barquettes XPS, ne saurait également suffire à justifier le rattachement de la ristourne consentie aux opérations de livraisons concernées et aux montants correspondants dès lors que la facture d'avoir litigieuse 08012006 du 31 décembre 2008, ne comporte aucune référence à ce contrat ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé pour ces motifs le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au-delà du quantum de 189 058 euros ; En ce qui concerne le bénéfice d'une interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que la circonstance invoquée par la société requérante que lors d'une procédure de contrôle antérieur, l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause les factures émises et la remise de fin d'année consentie à son principal client, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, un contribuable ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A, d'une instruction administrative pour obtenir un remboursement de crédit de taxe ; que, dès lors, ne peuvent être qu'écartés les moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les énonciations de la réponse ministérielle à M.B..., sénateur, du 1er juin 1979, selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné peut procéder, aux conditions du 1 de l'article 272 du code, à la régularisation prévue par ce texte, et les doctrines administratives référencées 3 D-1211 n° 43 du 2 novembre 1996 et 3 CA-136 n° 188 du 7 août 2003 relatives aux mentions devant figurer sur les notes d'avoirs qui, au surplus, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
- Considérant que si la société requérante demande que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires au taux annuel de 4,80 % sur la somme de 563 516 euros à calculer à partir du mois d'avril 2009 jusqu'à la date de remboursement, elle n'articule aucun moyen précis au soutien de ces conclusions, qui, en tout état de cause, en l'absence de litige né et actuel, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Linpac Packaging Provence est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Linpac Packaging Provence et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA04725 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.