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12MA04875

CETATEXT000029731665 J6_L_2014_11_000001204875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA04875, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04875 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER REYNAUD M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la SARL ANGI, dont le siège est au 73 boulevard de Saint-Marcel à Marseille

(13011), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La SARL ANGI demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1007238 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ; 2) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Agence Nationale Gardiennage Intervention, SARL ANGI, qui exerce une activité de gardiennage dans le domaine de la télésurveillance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2009 au titre des exercices 2006-2007, étendue à l'année 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a par suite notifié à la société une proposition de rectification du 16 juin 2009, confirmée par lettre n°3926 du 22 septembre 2009 ; que la société relève régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés respectivement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et pour les exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par un sous-traitant déduite par la SARL ANGI :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive, c'est-à-dire qui ne correspond à aucune prestation réelle, ou d'une facture de complaisance, c'est-à-dire qui correspond à une prestation effectivement fournie mais par une personne autre que l'auteur de la facture ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou que des travaux qui ont été effectivement réalisés ne l'ont pas été par l'entreprise qui a procédé à la facturation, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification en date du 16 juin 2009, que le vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures émises par l'un des sous-traitants de la SARL ANGI, M.A..., pour un montant de 11 329 euros s'agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 11 921 euros s'agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, au motif que les factures émises au nom de la SARL ANGI par ce prestataire étaient des factures de complaisance correspondant à des prestations effectuées par un prestataire autre que l'auteur des factures ; que l'administration à qui incombe la charge d'établir qu'il s'agit de factures de complaisance avance des indices sérieux et concordants en relevant que le service, au cours des opérations de contrôle sur place, a constaté l'absence de contrats de sous-traitance donnant le détail des prestations et que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la banque " La Lyonnaise de Banque ", le service a constaté que le bénéficiaire des chèques n'était pas M.A..., mais des tiers ; qu'en se bornant à alléguer, d'une part, qu'elle ne peut être responsable des modifications apportées à la rédaction de ses chèques et, d'autre part, que les travaux ont été réellement exécutés par M. A...et que ce dernier a de sa propre initiative libellé les chèques reçus de la SARL ANGI à l'ordre de membres de sa famille, alors même que ces personnes n'exerçaient pas l'activité pour laquelle il avait reçu les chèques, la société requérante n'apporte pas de contradiction sérieuse aux éléments avancés par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci, regardant ces prestations comme effectuées par d'autres que l'auteur des factures, a refusé que soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL ANGI la taxe mentionnée sur les factures en litige ; En ce qui concerne les rectifications portant sur l'impôt sur les sociétés tenant à la minoration d'actif par " mutation secrète d'un fonds de commerce " :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
  5. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) " ;
  6. Considérant que pour réintégrer dans les résultats de la société requérante, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 234 000 euros, correspondant à la valeur du " fonds de commerce transmis " par la SARL Agence de Protection de Gardiennage et d'intervention, SARL APGI, au titre de l'exercice clos en 2006, l'administration fiscale a estimé que la SARL ANGI avait repris une partie de la clientèle de la SARL APGI, et avait bénéficié d'une " mutation secrète d'un fonds de commerce " de la part de cette dernière société, compte tenu de l'identité d'activité dans le secteur du gardiennage, de la concomitance entre le début d'activité effectif de la SARL ANGI et la cessation d'activité de la SARL APGI ainsi que de l'existence de liens familiaux entre certains associés des deux sociétés, et alors que les clients de la SARL APGI représentaient 53 % du chiffre d'affaires de la société requérante en 2006 et que celle-ci, qui a débuté son activité à compter du mois de juin 2006, avait réalisé au 31 décembre 2006, un chiffre d'affaires hors taxes de 432 435 euros ; que la société requérante, en se limitant à invoquer l'absence de lien avec la SARL APGI, l'inexistence de cette dernière au moment des faits en 2006, l'absence d'acte de cession de clientèle et la réorientation des agents économiques du marché consécutivement à la fermeture de la SARL APGI, ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par l'administration fiscale établissant la continuation par la SARL ANGI d'une partie de l'activité auparavant exercée par la SARL APGI, et équivalant ainsi à une cession de fonds de commerce ; que par suite, l'administration, qui apporte la preuve de la " mutation du fonds de commerce ", en particulier par la référence à la lettre type adressée le 25 juillet 2006 par la SARL ANGI aux anciens clients de la SARL AGPI, a pu, à bon droit, constater une minoration de l'actif et procéder à la réintégration du fonds de commerce au résultat constaté au titre de l'exercice clos en 2006 ; que par ailleurs la société requérante n'articule aucun moyen à l'effet de contester la méthode de valorisation de la clientèle, à hauteur de 234 000 euros, retenue par le service ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Angi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Angi et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA04875 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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