CETATEXT000029731667 J6_L_2014_11_000001204879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA04879, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04879 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CAUDIN M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la SARL Le Palais des Vins, dont le siège est BP 624, 68 avenue du Général Leclerc à Narbonne
(11100), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; La SARL Le Palais des Vins demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102530 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de décembre 2010 ; 2°) d'accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Le Palais des Vins, qui exerce les activités de promotion, représentation, vente de vins ainsi que l'activité de formation professionnelle relative aux activités viti-vinicoles, a adjoint à compter de l'année 2010 à ses activités traditionnelles la production d'électricité photovoltaïque ; qu'elle a ainsi couvert la toiture de l'immeuble qui abrite l'ensemble de ses activités professionnelles de panneaux solaires en facturant des travaux pour un montant total de 630 170,49 euros TTC ; qu'elle a présenté quatre demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cet investissement ; que l'administration fiscale a partiellement rejeté ces demandes au motif que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux d'installation des panneaux solaires ne pouvait être déduite qu'au prorata des activités soumises à taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de l'existence de l'activité de formation professionnelle exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante, estimant que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux investissements affectés au secteur distinct de production d'électricité peut être déduite en totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée générée par cette activité, interjette régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 36 969 euros dont elle disposait au titre du mois de décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables (...) III. -
- Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (...)
- Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :1° Ce coefficient est égal au rapport entre :a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations./ Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé (...) IV.-
- Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 (...) V.-
- L'assujetti peut, par année civile, retenir : (...) 2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III (...) " ;
- Considérant que la société requérante exerce trois activités distinctes de négoce de vins, de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques et de formation professionnelle dans le domaine viti-vinicole, ces dernières opérations étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'afin d'obtenir la déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au prix d'achat des panneaux photovoltaïques couvrant la toiture de l'immeuble abritant l'ensemble de ses activités professionnelles, la SARL Le Palais des Vins soutient que le coefficient de taxation défini par le III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doit être égal à l'unité, dès lors que les panneaux photovoltaïques constituent une immobilisation entièrement affectée à la production électrique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et matériellement indépendante de la toiture du bâtiment abritant ses activités ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée directement sur la charpente primaire principale à partir de traverses en acier, sans surélévation du niveau de la couverture définitive, impliquant la dépose des éléments originels de couverture de l'immeuble à partir duquel l'entreprise exerce ses autres activités ; que la circonstance que les éléments de la toiture incorporés au bâtiment appartenant à la SCI Saint-Crescent Le Vieil, soient inscrits au bilan de cette société, alors que les panneaux solaires ont fait l'objet d'une écriture comptable au bilan de la société requérante, est inopérante pour infirmer les constatations de l'administration fiscale selon lesquelles les panneaux solaires sont fixés à l'immeuble et constitutifs de sa toiture ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir identifié les trois secteurs d'activité de la société appelante, a calculé pour la période en litige un coefficient de droit à déduction estimé à 64 % à partir des éléments comptables fournis par l'entreprise au titre de l'année 2009 ; que le coefficient de taxation applicable à la société ne pouvait être égal à 1 dans la mesure où les panneaux photovoltaïques servent de couverture à l'immeuble abritant une activité exonérée n'ouvrant pas droit à déduction ; que par suite, la SARL Le Palais des Vins n'est pas fondée à soutenir que l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la production d'énergie photovoltaïque serait déductible et que son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements réalisés serait supérieur au prorata de 64 % ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; 5.Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Palais des Vins est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Palais des Vins et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA04879 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.