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13MA00289

CETATEXT000029731673 J6_L_2014_11_000001300289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA00289, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00289 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET REVAH M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00289, présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200677 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son agrément d'assistante maternelle, de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle cette même autorité a restreint son agrément à l'accueil de deux enfants, de la décision du même jour du président du conseil général lui infligeant un avertissement, à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 17 946,58 euros en réparation de ses pertes de salaire, et la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices annexes, et à la mise ola charge du département des Alpes-de-Haute-Provence de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées, et de condamner le département des Alpes- de-Haute-Provence à lui verser les sommes de 17 946,58 euros et 8 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu en date du 27 septembre 2011 d'une visite effectuée le 22 septembre précédent par une infirmière des services de protection maternelle et infantile (PMI) du département des Alpes de Haute-Provence au domicile de MmeC..., assistante maternelle agréée pour l'accueil de trois enfants, que, dans le cadre d'un contrôle inopiné, cette infirmière s'est présentée deux fois sans succès le matin au domicile de l'intéressée, puis est revenue à 15H45 ; qu'une mère d'un des enfants confiés à Mme C...était présente devant la maison, venue chercher ledit enfant avant l'horaire prévu ; qu'ayant entendu des pleurs à l'intérieur de la maison, elle avait appelé l'assistante maternelle qui lui avait répondu qu'elle était absente de son domicile ; qu'ayant rappelé celle-ci à plusieurs reprises et après s'être rendue sans succès aux lieux indiqués par MmeC..., elle s'inquiétait pour son enfant qu'elle imaginait resté seul dans la maison ; que, pendant plus de deux heures, trois autres parents venus chercher leur enfant ont été obligés de revenir plus tard, la porte étant toujours fermée ; que, vers 17H45, au retour de l'époux et des enfants de MmeC..., celle-ci a enfin ouvert sa porte ; que l'infirmière a alors pu constater que l'intéressée n'avait pas quitté son domicile et accueillait quatre enfants alors que son agrément était limité à trois ; que, par décision du 29 septembre 2011, l'agrément de Mme C... a été suspendu du 30 septembre 2011 " au plus tard " le 31 janvier 2012 ; que, par deux décisions des 29 novembre 2011, après réunion le 8 novembre 2011 de la commission consultative paritaire départementale en présence de l'intéressée, son agrément a été réduit à deux enfants et elle a fait l'objet d'un avertissement en application de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme C...relève appel par la présente requête du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions et tendant à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 17 946,58 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la perte de salaires, et la somme de 8 000 euros en réparation de préjudices annexes ; Sur la décision de suspension d'agrément du 29 septembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
  4. Considérant que la mesure litigieuse a été signée par Mme D...E..., directrice de la solidarité départementale, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée accordée le 31 mars 2011 par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant que les faits reprochés à Mme C...pour justifier la mesure de suspension litigieuse, à savoir d'avoir laissé sa porte close aux différents parents venus chercher leurs enfants, de les avoir ainsi inutilement inquiétés, de s'être soustraite aux contrôles du service de la PMI, d'avoir menti sur les termes de son agrément, et de ne pas les avoir respectés, en concluant au moins un contrat de travail pour accueillir plus de trois enfants simultanément, sont établis par le compte-rendu de visite de l'infirmière de la PMI sus-évoqué, ainsi que par les témoignages des parents du quatrième enfant irrégulièrement accueilli par MmeC..., ainsi que par la copie du contrat de travail en date du 10 juin 2011 conclu avec les parents de cet enfant, signé par MmeC... ; que ces faits caractérisaient, en l'attente d'investigations complémentaires, des suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés à l'intéressée ; qu'eu égard à la gravité de ces faits révélant une situation d'urgence, la directrice de la solidarité départementale n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en prenant la mesure de suspension litigieuse le 29 septembre 2011, après avoir pris connaissance desdits faits au plus tôt le 27 septembre précédent, date du compte-rendu de visite ; que les circonstances alléguées par Mme C...selon lesquelles le président du conseil général pouvait autoriser un dépassement ponctuel ou un agrément pour quatre enfants, et une personne dépourvue d'agrément est mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans le délai de quinze jours, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à démontrer l'absence de réalité et de gravité des faits qui lui sont reprochés ; Sur la décision de restriction de l'agrément à deux enfants du 29 novembre 2011 :
  6. Considérant que la décision contestée a été signée par Mme D...E..., directrice de la solidarité départementale, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée accordée le 31 mars 2011 par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écartée ;
  7. Considérant que les autres moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'irrégularité de la lettre de convocation devant la commission consultative paritaire départementale, de la tardiveté de la notification de l'acte querellé et de l'absence d'avertissement préalable à la décision en cause sont irrecevables, Mme C...n'ayant invoqué que des moyens de légalité interne dans le délai de recours de première instance contre la restriction d'agrément critiquée ;
  8. Considérant qu'une décision par laquelle un président de conseil général restreint l'agrément d'un assistant maternel, même si elle est prise, comme dans le cas de l'espèce, en considération du comportement professionnel de l'intéressé, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'eu égard aux motifs de l'acte contesté, celui-ci revêtait le caractère d'une telle sanction doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision litigieuse : " La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. ". ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du même code : " Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l 'action sociale et des familles ainsi que des dispositions citées précédemment des articles L. 421-3 et L. 421-6 du même code qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; que pour ce faire, les services de la PMI du département procèdent au contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels, ces derniers étant dans l'obligation de se soumettre à un tel contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être légalement reproché à Mme C...de se soustraire au contrôle de l'infirmière de la PMI le 22 septembre 2011 doit être écarté, la circonstance, à la supposer même établie, que le référentiel des assistants maternels à l'usage des services de PMI ne lui était pas opposable à la date des faits étant sans incidence sur le fondement légal du contrôle litigieux ;
  11. Considérant que le moyen tiré de ce que le grief tiré de l'inquiétude provoquée auprès des parents ne saurait justifier une restriction de l'agrément de Mme C...est inopérant, un tel grief n'ayant pas été retenu pour justifier la décision contestée ;
  12. Considérant qu'il ressort du contrat conclu le 10 juin 2006 entre Mme C...et les parents du quatrième enfant irrégulièrement accueilli par l'intéressée, signé par celle-ci, que la mention du nombre d'enfants autorisés par son agrément était de quatre ; qu'il ressort en outre du témoignage des parents employeurs que l'assistante maternelle leur avait " menti sur son agrément de quatre enfants " ; que ces faits ne sont pas valablement contestés par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir indiqué être agréée pour l'accueil de quatre enfants, dans la mesure où elle n'avait pas complété le contrat de travail en cause et était " à jour de ses obligations déclaratives ", doit être écarté ; Sur l'avertissement en date du 29 novembre 2011 :
  13. Considérant que la décision querellée a été signée par MmeF..., chef du service de PMI, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée accordée le 31 mars 2011 par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires de MmeC... :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas en tout état de cause pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16.Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera au département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au Département des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' 4 N° 13MA00289 135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.

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