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13MA00649

CETATEXT000029731678 J6_L_2014_11_000001300649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA00649, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00649 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00649, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100079 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune d'Aiguines sur sa réclamation en date du 25 octobre 2010 par laquelle il a demandé le paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute commise par la commune en concluant avec lui un contrat de location d'un emplacement au sein du camping municipal " Le Galetas " en méconnaissance de la réglementation, à la condamnation de la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 15 000 euros, et à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute commise par la commune en concluant avec lui un contrat de location d'un emplacement au camping municipal " Le Galetas " pour l'année 2009 en méconnaissance de la réglementation ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'il entre dans les attributions des communes d'aménager et de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d'hébergement ; que de tels services, créés dans l'intérêt général, n'ont de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il en soit ainsi pour le camping municipal " Le Galetas " d'Aiguines, celui-ci étant exploité par la commune en régie directe, la part des loyers dans ses ressources étant d'environ 15 %, les opérations budgétaires relatives à sa gestion étant inscrites au budget communal, et les décisions de gestion le concernant étant prises en conseil municipal ; que le litige né de la décision implicite du maire de refuser d'indemniser M. B...du chef de la conclusion par la commune d'un contrat de location d'un emplacement en méconnaissance de la réglementation relève ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; Sur le fond :
  4. Considérant qu'en ayant, dans sa réclamation et devant le juge administratif, demandé le versement d'une somme de 15 000 euros par la commune aux motifs que le contrat de location d'un emplacement pour un mobil-home pour l'année 2009 avait été conclu en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme et ne prévoyait pas, à tort, de clause de tacite reconduction, M. B... a implicitement mais nécessairement fondé ses prétentions sur la nullité dudit contrat ;
  5. Considérant qu'à supposer même que le contrat de location litigieux soit entaché de nullité du fait que, depuis un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 confirmé par arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 mai 2008 ayant annulé le plan d'occupation des sols en tant notamment qu'il prévoyait la possibilité d'installer des mobil-homes dans la zone où se trouvait l'emplacement loué au requérant, la commune ne pouvait légalement conclure un tel contrat, ou du fait qu'il ne comprenait pas de clause de tacite reconduction, M.B..., en tout état de cause, ne justifie pas, ni de dépenses utiles à la commune sur le terrain en cause, ni d'autres dépenses pour l'exécution du contrat, ou de pertes de gains dont il aurait été privé du chef de sa nullité ; que, par suite, ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ou de la demande de première instance, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aiguines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune d'Aiguines une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune d'Aiguines. '' '' '' '' 3 N° 13MA00649 17-03-02-07-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public administratif. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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