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13MA00668

CETATEXT000029731681 J6_L_2014_11_000001300668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA00668, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00668 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MOULIN Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00668, le 19 février 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1101423 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2011 par laquelle le département du Var a confirmé la décision la radiant du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2009 et lui demandant de reverser l'indu correspondant de 4 029,56 euros au titre de la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, ensemble le titre exécutoire émis le 17 février 2011 pour le montant de l'indu en cause ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2011 ainsi que le titre exécutoire émis le 17 février 2011 ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au conservatoire national des arts et métiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour le département du Var ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2011 par laquelle le département du Var a confirmé la décision la radiant du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2009 et lui demandant de reverser l'indu correspondant de 4 029,56 euros, au titre de la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, ensemble le titre exécutoire émis le 17 février 2011 pour le montant de l'indu en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en indiquant que, dans les circonstances de l'espèce, le président du conseil général du Var a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de la requérante n'était pas exceptionnelle au sens de l'article L. 262-8 précité du code de l'action sociale et des familles et lui refuser le droit au bénéfice du revenu de solidarité active ; qu'il s'en suit que le jugement querellé n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur alors : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code (...) "; qu'aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a bénéficié du revenu minimum d'insertion à compter du 1er octobre 2008 puis du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; qu'elle a été inscrite aux cours de licence en ressources humaines du conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) d'Aix-en-Provence pour l'année 2009/ 2010 et au premier semestre de l'année 2010/2011 ; que ce changement dans la situation de la requérante a été connu du département du Var suite à un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales le 19 février 2010 ; que, par la décision litigieuse, le président du conseil général du Var a informé la requérante de ce qu'elle était radiée du revenu de solidarité active à compter de la date d'entrée en formation, motif pris de ce que pour pouvoir bénéficier de cette allocation, l'intéressée ne devait pas être élève, étudiant ou stagiaire, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles ; que si Mme B...produit deux attestations du CNAM selon lesquelles les auditeurs ne bénéficient ni du statut étudiant ni de celui de stagiaire de la formation professionnelle, il résulte des dispositions du décret susvisé en date du 22 avril 1988 relatif au conservatoire national des arts et métiers que les personnes inscrites au cours du CNAM ont le statut d'élève ; que cette inscription implique l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative permettant de suivre les cours et travaux dirigés dispensés par cet établissement ; que les circonstances que Mme B...ait effectué un stage en entreprise seulement à compter du mois de juillet 2010 et qu'elle n'a perçu aucun revenu au cours de la période en cause sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont estimé à juste titre que la qualité d'élève de Mme B...faisait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 ;
  7. Considérant, en second lieu, que pour refuser à Mme B...le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, le département du Var lui a opposé la durée et l'emploi du temps de sa formation qui ne lui permettait pas d'accéder rapidement à un emploi et la circonstance tirée de ce que la formation en licence qu'elle suivait ne garantissait pas une issue certaine et ne conduirait pas à l'obtention d'une qualification professionnelle ; que si Mme B...soutient qu'à l'issue de sa formation au CNAM, elle a immédiatement trouvé un emploi en contrat à durée déterminée, il résulte de l'instruction que ce contrat n'a été signé que le 4 septembre 2012 alors qu'elle n'a suivi sa formation que jusqu'au semestre 2010/2011 ; que la requérante n'invoque aucune autre circonstance qui permettrait de la faire regarder comme étant dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens des dispositions susvisées ; qu'il s'en suit que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le président du conseil général du Var a estimé qu'il ne pouvait déroger à l'application des dispositions de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions du département du Var tendant à ce que Mme B...soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var et à Mme C...B.... '' '' '' '' 4 No 13MA000668 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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