CETATEXT000029731684 J6_L_2014_11_000001300827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA00827, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00827 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PEROLLIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2013 et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Perollier ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205266 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire et en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., entré en France le 26 février 2005 sous couvert d'un visa " voyage d'affaires ", fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis lors et qu'il vit en concubinage avec MmeA..., de nationalité française, depuis le mois d'août 2010 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense devant la Cour, ne conteste pas la communauté de vie ainsi alléguée, alors que M. C...a versé aux débats plusieurs documents attestant de l'existence d'une vie commune, en particulier un examen prénatal d'octobre 2010, la résidence séparée des intéressés étant justifiée par des raisons professionnelles, ainsi qu'il ressort des attestations circonstanciées fournies par le requérant en appel ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le couple a eu un enfant mort-né, le 7 janvier 2011, lequel est inhumé dans le cimetière de Poisat en Isère ; qu'enfin, M. C... produit des documents, en particulier des quittances de loyer, attestant de sa présence en France depuis l'année 2006 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L . 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perollier, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2012 et l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Perollier, avocat de M.C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me Perollier et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00827 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.