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13MA00932

CETATEXT000029731688 J6_L_2014_11_000001300932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA00932, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00932 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2013 et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour M. C...D..., domicilié..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204450 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Dessalces et associés d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1975, a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. D...se prévaut de son entrée régulière en France en mars 2008 et de sa relation avec Mme B...A..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans, mère de son fils Adam, né le 20 mars 2011 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la réalité de la vie commune avec Mme A...et son enfant puisse être regardée comme établie alors que l'attestation d'hébergement rédigée par MmeA..., demeurant à... ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait sur ce point ni qu'elle aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. D...estime que la décision en cause méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant Adam ; que cependant, ainsi qu'il est dit au point 3, le requérant ne démontre pas qu'il vivait avec son enfant à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne démontre pas plus qu'il subvenait aux besoins de celui-ci à cette même date ni qu'il participait à son éducation ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 susmentionné n'ont pas été méconnues ;
  5. Considérant qu'il ressort des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. D...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ", le requérant, qui déclare être entré en France en 2008, ne remplit pas cette condition ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : "
  7. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant que si M. D...allègue sans autre précision que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte la particularité de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet se serait cru tenu de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire comme conséquence du refus de titre de séjour en litige ;
  9. Considérant que pour les motifs évoqués plus haut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. D...doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA00932 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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