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13MA01557

CETATEXT000029731690 J6_L_2014_11_000001301557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA01557, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01557 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BRACCINI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2013 et régularisée par courrier le 19 avril suivant, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206914 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 21 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation familiale de l'intéressé, comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien dont la situation au regard des règles relatives au séjour est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien et qui ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2009 et s'y est depuis maintenu, qu'il est marié avec une compatriote qui y réside, que deux de ses enfants âgés de deux ans et un an y sont nés, que de nombreux membres de sa famille y sont établis régulièrement, certains ayant même acquis la nationalité française et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-trois ans avant son arrivée récente sur le territoire français et que son épouse y vit en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, même si le requérant se prévaut de promesses d'embauche dont lui-même et son épouse sont titulaires, le préfet des Bouches-du-Rhône, compte tenu notamment du fait qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que les trois jeunes enfants du requérant l'accompagnent et de la possibilité qui est offerte aux époux A...de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants du couple accompagnent leurs parents en Algérie, ni à ce que leur fille Maria âgée d'environ six ans à la date de la décision attaquée y poursuive sa scolarité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée 2008/115 CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient servir de base légale à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que ladite décision ne préciserait pas lequel des cas énumérés par le I de l'article L. 511-1 dont elle fait application manque en fait et doit être écarté ;
  12. Considérant que la circonstance que l'administration dispose de la faculté d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans avoir à motiver de façon spécifique cette dernière est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard du principe d'égalité ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  16. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que les dispositions du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  17. Considérant que le présent arrêt n'accueille aucun des moyens soulevés par M. A...à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de ce refus ;
  18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...remplirait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'une telle circonstance ferait obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01557 2 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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