CETATEXT000029731692 J6_L_2014_11_000001301792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA01792, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01792 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BELAICHE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2013 et régularisée par courrier le 6 mai suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Belaïche ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202516 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 9 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui déclare être entrée en France en 2005, vit en concubinage avec M.C..., un compatriote résidant régulièrement en France depuis l'année 1976 et exerçant une activité professionnelle depuis l'année 1982 ; que le couple a eu un enfant né à Nîmes le 12 août 2011 ; que l'intéressée, qui établit notamment avoir bénéficié de l'aide médicale de l'Etat depuis la fin de l'année 2008 et avoir été suivie régulièrement par le service de protection maternelle et infantile du département du Gard en compagnie de M.C..., également depuis cette même année, justifie d'une vie familiale de plus de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, la stabilité de la vie commune dont elle se prévaut a été confirmée par la naissance d'un second enfant, le 25 avril 2013, postérieurement à cet arrêté ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de prendre cette mesure dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belaïche, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2012 et l'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat de MmeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Belaïche et au ministre de l'intérieur . Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA01792 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.