CETATEXT000029731694 J6_L_2014_11_000001302086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02086, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02086 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2013 et régularisée par courrier le 29 mai suivant, présentée pour Mme B... E...épouseD..., faisant élection de domicile chez Me C...15 rue Assalit à Nice
(06000), par Me C... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203946 du 8 février 2013 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 31 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E...épouseD..., de nationalité russe, d'origine tchétchène, en provenance du Daghestan, serait, selon ses dires, entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2009 accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2011 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2012 ; qu'elle a donné naissance à un troisième enfant le 16 mai 2011 à Antibes, reconnu par un ressortissant azerbaidjanais ; que, consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et à la demande formée le 25 octobre 2012 par l'intéressée tendant à ce qu'il soit tenu compte de sa situation privée et familiale, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 31 octobre 2012, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement en date du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 octobre 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si l'époux de MmeE..., M.D..., de nationalité russe et d'origine tchétchène a été réadmis en Autriche au courant de l'année 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait divorcée de ce dernier, ni même qu'elle aurait entrepris une procédure de divorce ou cessé définitivement toute relation avec lui ; que si elle a donné naissance a une fille prénomméeA..., le 15 mai 2011 à Antibes, et reconnue par un ressortissant azerbaidjanais, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire en France, il ressort de ces mêmes pièces qu'après sa naissance, l'enfant demeurait au domicile de son père, boulevard Delfino à Nice, lequel participait à son éducation et à son entretien ; qu'alors qu'au cours de cette même période Mme E...était toujours domiciliée ...; qu'ainsi, ni la volonté réelle de Mme E...de subvenir aux besoins de sa fille, ni la réalité de sa vie familiale avec son enfant et le père de celui-ci ne sont véritablement établies à la date de l'arrêté critiqué ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier au fait que si la jeune A...était privée de rejoindre sa mère, elle ne serait pas pour autant privée de toute vie familiale, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie [...] dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant, d'une part, que si la présence de Mme E...sur le territoire français est établie depuis le début de l'année 2010, tel n'est pas le cas de la communauté de vie avec le père de sa filleA... ; que d'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante avait des liens distendus avec son plus jeune enfant ; que, sans emploi et sans ressources en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence ; qu'enfin, son époux, dont elle n'est pas divorcée, ainsi que ses deux autres enfants sont de nationalité russe ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que Mme E...puisse poursuivre sa vie familiale en Russie ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme E...soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour en Russie, à des risques de traitements inhumains et dégradants, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la naissance d'un enfant adultérin et du déshonneur que cette naissance constituerait pour la famille de son époux et pour sa propre famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces craintes soient fondées ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé qu'aucun élément concret ne tendait à démontrer qu'elle pourrait être l'objet d'une quelconque menace ou représailles à ce titre de la part de son mari et la Cour nationale du droit d'asile a constaté qu'eu égard au doute sérieux persistant quant à la réalité de la situation matrimoniale de la requérante, ses craintes d'être exposée à des menaces graves de la part de son époux ne pouvaient être établies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02086 2 vr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.