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13MA02386

CETATEXT000029731698 J6_L_2014_11_000001302386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/16/CETATEXT000029731698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02386, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02386 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2013 et régularisée par courrier le 19 juillet 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204719 en date du 21 février 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2012 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 14 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité russe, relève appel du jugement n° 1204719 en date du 21 février 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à la requête d'appel, M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 août 2013 au 12 août 2014 ; que, toutefois, eu égard à son objet et à sa portée, le titre de séjour qui a été délivré à M. A...n'a pas eu pour effet de rapporter la décision attaquée refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que les conclusions de la requête dirigées contre ledit refus conservent donc leur objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...E..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2011 selon un arrêté n° 2011-I-2612 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant à signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 27 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault avait rejeté sa demande d'assignation à résidence en date du 7 septembre 2010 ; que, toutefois, le recours dirigé contre cette décision implicite et celui dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas le même objet ; qu'ainsi, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 27 juillet 2011 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une décision de refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, le fait que le tribunal administratif de Montpellier ait enjoint le 27 juillet 2011 au préfet de l'Hérault de délivrer une assignation à résidence à M. A...dès lors, d'une part, que l'intéressé encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, que dix pays avaient rejeté sa demande d'accueil, ne lui ouvrait pas de droit à un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en situation irrégulière, en 2004, avec son épouse et sa fille afin de déposer une demande d'asile ; que ses demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 19 juillet 2005, 4 septembre 2007 et 11 mai 2010, les deux premiers refus ayant été confirmés par des décisions des 20 juin 2007 et 8 novembre 2007 de la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire notamment les 23 novembre 2007 et 21 octobre 2008, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il est retourné en Russie de mars à novembre 2009 ; que, revenu en France en situation irrégulière, il a fait l'objet d'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2011 ; que son épouse, qui a fait l'objet des mêmes décisions de rejet, était également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le couple ; que, par ailleurs, le requérant ne bénéficie d'aucun emploi en France ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que sa fille ait épousé un ressortissant français le 21 mai 2011, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02386 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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