CETATEXT000029731702 J6_L_2014_11_000001302454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02454, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02454 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER COHEN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Cohen ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202246 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les observations de Me Cohen, pour M. C...;
- Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; que d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions requises par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces stipulations dans le cas notamment où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant que, pour refuser à M. C...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de des deux enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé, son revenu mensuel, d'un montant de 712 euros, étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur ; que toutefois, M.C..., qui est entré en France en 1967, à l'âge d'un an, y réside depuis lors avec ses parents et ses frères et soeurs, lesquels sont de nationalité française ; qu'il bénéficie d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, qui lui est régulièrement renouvelé ; que le requérant a épousé en Algérie le 22 décembre 2001 MmeB..., avec laquelle il a eu deux enfants nés en Algérie en 2001 et 2006, et établit avoir fait de nombreux voyages entre son pays d'origine et la France postérieurement à son mariage ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 1er mars 2012, la commission des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône a reconnu que M. C...présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, justifiant l'attribution de l'allocation adulte handicapé prévue à l'article L. 812-2 du code de la sécurité sociale, laquelle constitue la seule ressource de l'intéressé ; que plusieurs certificats médicaux attestent qu'il souffre d'une grave affection de longue durée nécessitant un suivi médical constant ainsi que la présence de son épouse à ses côtés ; qu'enfin, il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que, eu égard à son taux d'incapacité, il ne pourra jamais occuper un emploi qui lui permette de satisfaire aux conditions de ressources prévues par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son mariage avec son épouse et de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et la décision du 17 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cohen, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2013 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Cohen, avocat de M.C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Cohen et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA02454 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.